"En conséquence, la Convention nationale proclame à la face de l'univers, et sous les yeux du Législateur immortel, la Déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen:

"Art. 1er. Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et le développement de toutes ses facultés.

"Art. 2. Les principaux droits de l'homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence, et la liberté.

"Art. 3. Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs forces physiques et morales. "L'égalité des droits est établie par la nature: la société, loin d'y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l'abus de la force qui la rend illusoire.

"Art. 4. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer, à son gré, toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, les droits d'autrui pour bornes, la nature pour principe, et la loi pour sauvegarde.

"Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de l'impression, soit de toute autre manière, sont des conséquences si évidentes de la liberté de l'homme, que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

"Art. 5. La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société; elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.

"Art. 6. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l'homme est essentiellement injuste et tyrannique: elle n'est point une loi.

"Art. 7. La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.

"Art. 8. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui.