Art. XVI. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais le voeu qu'elle exprime doit être respecté, comme le voeu d'une portion du peuple, qui doit concourir à former la volonté générale.

Chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations.

Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires.

Art. XVII. La loi doit être égale pour tous.

Art. XVIII. Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus et des talents, sans aucun autre titre que la confiance du peuple.

Art. XIX. Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple, et à la formation de la loi.

[pas d'Art. XX.]

Art. XXI. Pour que ces droits ne soient point illusoires, et l'égalité chimérique, la société doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail puissent assister aux assemblées publiques où la loi les appelle, sans compromettre leur existence ni celle de leurs familles.

Art. XXII. Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agents du gouvernement, lorsqu'ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi.

Art. XXIII. Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté, ou contre la propriété d'un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, hors des cas déterminés par elle et des formes qu'elle prescrit, est arbitraire et nul; le respect même de la loi défend de s'y soumettre; et si on veut l'exécuter par violence, il est permis de le repousser par la force.