La Convention nationale appelle tous les talents dignes de servir la cause de l'humanité à l'honneur de concourir à leur établissement par des hymnes et des chants civiques, et par tous les moyens qui peuvent contribuer à leur embellissement et à leur utilité.
X.
Le Comité de salut public distinguera les ouvrages qui lui paraîtront les plus propres à remplir cet objet, et récompensera leurs auteurs.
XI.
La liberté des cultes est maintenue conformément au décret du 18 frimaire.
XII.
Tout rassemblement aristocratique et contraire à l'ordre public sera réprimé.
XIII.
En cas de troubles, dont un culte quelconque serait l'occasion ou le motif, ceux qui les exciteraient par des prédications fanatiques ou par des insinuations contre-révolutionnaires, ceux qui les provoqueraient par des violences injustes et gratuites, seront également punis selon la rigueur des lois.
XIV.