Imprimerie Gouverneur, G. Daupeley à Nogent-le-Rotrou.
Caractères elzeviriens de la Librairie Daffis.

ÉPICERIES
ET AUTRES DENRÉES DOMESTIQUES.

Pour le Bureau des Epiciers et Droguistes, voyez l’article de la matiere Medecinale[1].

[1] T. I, p. 164.

Messieurs Jourdan rue saint Denis au Cheval blanc[2], Lion rue de la Truanderie[3], Chabouillé rue de la Poterie, Mercier rue de la Verrerie, du Bois rue Quinquempoix, etc., tiennent magasin d’Epiceries domestiques, de Sucre, d’Huiles, etc.

[2] Dans l’édit. précéd., p. 31, il est qualifié « epicier grossier », — c’est-à-dire en gros — et nommé seul, comme faisant « gros commerce d’huiles d’olive et des fruits de Provence ». A la suite, se trouve cet autre article omis ici : « M. Petit, Chef au Chevalier du Guet, fait venir beaucoup de caffé, de cacao, etc. » Chef se prenoit à la cour et dans les grandes hôtelleries avec le sens qu’il a encore. On disoit suivant Richelet : chef de gobelet, chef d’échansonnerie, chef de panneterie, etc.

[3] « Lion, rue Jean de l’Épine, à l’enseigne de la Ville de Tours, tient magasin de fruits secs, d’eaux de vie, et de diverses autres sortes de drogueries. » Édit. 1691, p. 31.

M. Barre rue Quinquempoix[4], tient grand magasin de Sucre, rafinage de Roüen[5].

[4] « Joignant la Chambre des assurances. » Édit. 1691, p. 31. Les assurances, dont la Chambre est indiquée ici, étoient les assurances maritimes, constituées en 1681, et pour lesquelles un édit de mai 1686 avoit autorisé une compagnie.

[5] Le sucre du raffinage de Rouen, fait avec le produit de nos îles d’Amérique, étoit de ceux qui ne payoient pas de droits de sortie. On en consommoit à Paris beaucoup de cette provenance, comme on le verra plus loin. — Le sucre entroit pour une très-grande part dans le commerce des épiciers. Les apothicaires, communauté qui leur touchoit de très-près, le leur avoient, nous l’avons vu (t. I, p. 164), fort longtemps disputé, comme une sorte de monopole, dont ils pouvoient seuls disposer. Ils avoient pour eux le proverbe : « On ne prend pas un apothicaire sans sucre », mais cela ne suffisoit pas. Il falloit un privilége. Ce fut à qui l’auroit des deux corporations. Un arrêt de la Cour, du 27 novembre 1652, attribua aux épiciers le droit exclusif des confitures, sirops « restant des dites confitures », dragées, etc. Ce ne fut pas assez. Ces sucreries n’étoient pas le sucre, auquel prétendoit si ardemment l’épicerie. Il y eut un procès, dont Gui Patin a parlé (anc. édit., t. I, p. 38 ; II, 134). Les épiciers l’emportèrent. Nous trouvons, en effet, dans un arrêt du 1er septembre 1689 : « Défense à autres que marchands épiciers de vendre aucun poivre, sucre, clous de giroffle, savon, huile, muscade, etc., à peine de confiscation, et cinq cents francs d’amende. » La querelle, apaisée à Paris, ne le fut pas en province. Un siècle après, par exemple, nous l’avons dit aussi, t. I, p. 164, elle s’étoit réveillée entre les apothicaires et les épiciers de Chartres. — Les épiciers de Paris faisoient un tel commerce de sucre, pour l’exportation, que le naufrage d’un navire venant de Rouen en fit perdre à l’un d’eux pour 8000 livres, à la fin de 1660. (V. Loret, t. III, p. 295.)