On fera de même en l'admettant à la profession, lorsque (selon que le Concile de Trente l'ordonne dans la cession 25. chap. 15.) elle aura seize ans accompli, & qu'elle aura entierement achevé l'année de probation, après avoir pris l'habit.

La même chose se fera pour les Converses.

Avant que de donner l'habit, ou la profession à quelqu'une, l'on en avertira l'Ordinaire, afin qu'il examine la Novice, selon l'Ordonnance du même Concile.

Les Converses demeureront sans prendre l'habit au moins trois mois, afin d'expérimenter si elles sont propres pour le service du Monastére.

Après la profession on demeurera encore une année au Novitiat, observant les mêmes coûtumes & cérémonies, comme si on étoit encore Novice.

Il y aura un Livre, dans lequel la profession de chaque Religieuse sera enrégistrée & signée de sa main, & de celle de la Prieure qui l'aura reçûë, avec la date du jour, & de l'année de chaque profession.

Du soin que l'on doit avoir des Novices.

Chapitre XIX.

Ainsi que l'on doit avoir une grande vigilance pour recevoir, donner l'habit & la profession à des personnes qui soient jugées propres à notre Institut, de même il est nécessaire d'aporter la même exactitude à élever & à conserver dans leur vocation, celles qui demeureront avec nous, ensorte qu'elles puissent avancer dans les voyes de Dieu, & des saintes vertus, & conserver conjointément leur santé & leurs forces, afin de pouvoir plus facilement porter le joug de la Religion.

Pour ce qui est de leur santé corporelle, il suffit de dire que les Novices observeront ce qui a été dit ci-dessus pour toutes les Religieuses au [chap. 14.] de la premiere partie, dont la Maîtresse les avertira.