Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly.

De Rome ce 15. Mars 1616.

L'an mil six cens dix sept, le Samedy vingt septiéme jour du mois de Mars au Palais Archiepiscopal de Gennes.

Le Reverendissime Seigneur Lelie, Abbé de Taste, Docteur és Droicts, Protonotaire Apostolique, & Vicaire general d'Illustrissime & Reverendissime Seigneur, Messire Dominique de Marins Archevesque de Gennes, ayant veu les Lettres ci dessus escrites de l'Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Sauly donnés à Rome le quinziesme jour de Mars mil six cens seize, adressées au susdit Illustrissime & Reverendissime Cardinal Spinola d'heureuse memoire lors Archevêque de Gennes & à moy Notaire & Chancelier, soupssigné maintenant confiée par le susdit Reverendissime Seigneur Vicaire, pour estre gardées parmy mes actes, a premierement dit & declaré dit & declare Que lesdites Lettres luy ont esté à luy. Rever. Seigneur Vicaire, autrefois mises és mains par le susdit Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Spinola qui lors déclara de vive voix que le susdit cas des enfans spécifiés dans les susdites Lettres avoit ésté compris dans lad. Constitution: Et pour asseurance le dit Reverendissime Seigneur Vicaire, declare de rechef selon le pouvoir qu'il en a, que le même cas est compris en toutes choses, comme dit est, &c. en toute la meilleure forme &c.

Jacques Cuneus, Notaire & Chancelier de la Cour Archiepiscopale de Gennes.

Soit imprimé.

Fœlix Tamburellus Vic. Gen.

Raport des heures Italiennes aux Françoises.

Fait par des Personnes fort intelligentes, & bien experimentées en cette Science.

Je certifie que suivant une Table imprimée à Milan en taille douce l'année mil six cens vingt-sept dressée par Cesar Bassano, & intitulée Tavola della lunghezza principio Messo. Et fine del giorno. Et della Notte per tutto lanno nel horizonté della citta di Millano & suoi contorni. Les Heures à la maniere dont on se sert en Italie, & singulierement dans la ville de Gennes, commencent jusqu'au nombre de vingt-quatre de la fin du crepuscule du soir, ou de nuit fermante du jour précédent. Et non du moment du coucher du soleil, ainsi qu'il se reconnoit de la même Table. Que les Heures de cette qualité desquelles il est fait mention en l'extrait qui en suit, tiré du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Meres Religieuses de l'Annonciade, imprimées à Gennes l'anné mil six cens dix-huit, reviennent aux Heures à la mode & façon de France, à compter du minuit qui sont marquées à côté de chacun des articles du même extrait.