Servius Tullius avait ordonné à tout habitant de Rome de faire inscrire sur les registres des censeurs son nom, son âge, la qualité de ses père et mère, les noms de sa femme, de ses enfants, et le dénombrement de tous ses biens; quiconque osait se soustraire à cette inscription devait être battu de verges et vendu comme esclave. Les tables censoriennes étaient conservées dans les archives de la république, auprès du temple de la Liberté, sur le mont Aventin. Ce fut d'après ces tables, renouvelées tous les cinq ans, que les censeurs devaient se rendre compte du mouvement et des progrès de la population; ils pouvaient juger du nombre des naissances et des mariages, mais ils n'avaient aucun moyen de constater, d'ailleurs, les éléments de la Prostitution, puisque les femmes ne paraissaient pas devant eux, et qu'elles n'y étaient représentées que par leurs pères, leurs maris ou leurs enfants. Il y a donc grande apparence que les prostituées exercèrent d'abord librement, hors de l'atteinte même des lois de police; car elles échappaient au recensement, du moins la plupart, et elles n'avaient pas besoin de se faire reconnaître par une constatation d'état. Il est impossible de dire à quelle époque la loi romaine distingua pour la première fois la femme libre (ingenua) de la prostituée, et précisa d'une manière fixe la condition des courtisanes. On a lieu de croire que ces créatures dégradées furent en quelque sorte hors de la loi pendant plusieurs siècles, comme si le législateur n'avait pas daigné leur faire l'honneur de les nommer; car, si elles figurent çà et là dans l'histoire de la république, elles ne sont pas nommées dans les lois avant le règne d'Auguste, où la loi Julia s'occupe d'elles pour les flétrir, et ce n'est que plus d'un siècle après cette loi mémorable, que le jurisconsulte par excellence, Ulpien, définit la Prostitution et ses infâmes auxiliaires. Cette définition, quoique datée du deuxième siècle, peut être considérée cependant comme le résumé des opinions de tous les légistes qui avaient précédé Ulpien. La voici telle qu'il la donne, sous le titre De ritu nuptiarum, dans le livre XXIII de son recueil: «Une femme fait un commerce public de Prostitution, quand non-seulement elle se prostitue dans un lieu de débauche, mais encore lorsqu'elle fréquente les cabarets ou d'autres endroits dans lesquels elle ne ménage pas son honneur. §1. On entend par un commerce public le métier de ces femmes qui se prostituent à tous venants et sans choix (sine delectu). Ainsi, ce terme ne s'étend pas aux femmes mariées qui se rendent coupables d'adultère, ni aux filles qui se laissent séduire: on doit l'entendre des femmes prostituées. §2. Une femme qui s'est abandonnée pour de l'argent à une ou deux personnes n'est point censée faire un commerce public de Prostitution. §3. Octavenus pense avec raison que celle qui se prostitue publiquement, même sans prendre d'argent, doit être mise au nombre des femmes qui font commerce public de Prostitution.»
Cette définition résume certainement avec beaucoup de netteté les motifs des plus anciennes lois romaines relatives à la Prostitution; et, quoique nous ne possédions pas ces lois, il est facile de se rendre compte de l'esprit qui les avait dictées. La Prostitution comprenait, d'ailleurs, différents genres, et, pour ainsi dire, des degrés différents, qui avaient été sans doute distingués et classés dans la jurisprudence. Ainsi, quæstus représentait la Prostitution errante et solliciteuse; scortatio, la Prostitution stationnaire, qui attend sa clientèle et qui la reçoit à poste fixe. Quant à l'acte même de la Prostitution, c'était l'adultère avec une femme mariée; stuprum, avec une femme honnête qui en restait souillée; fornicatio, avec une femme impudique qui n'en souffrait aucun préjudice. Il y avait, en outre, le lenocinium, c'est-à-dire le trafic plus ou moins direct de la Prostitution, l'entremise plus ou moins complaisante que d'effrontés spéculateurs ne rougissaient pas de lui prêter; en un mot, l'aide et la provocation à toute sorte de débauches. C'était là une des formes les plus méprisables de la Prostitution, et le légiste n'hésitait pas à qualifier de prostituées ces viles et abjectes créatures qui faisaient métier d'exciter et de pousser à la Prostitution, par de mauvais conseils ou par des séductions perfides, les imprudentes et aveugles victimes, dont elles exploitaient, de compte à demi, le déshonneur et la honte. La loi confondait dans le même mépris les hommes et les femmes, lenæ, lenones, adonnés à ces scandaleuses négociations; mais la loi ne les troublait pas dans leur industrie, en les assimilant aux femmes et aux hommes qui trafiquaient de leur corps. On comprenait donc dans la classe de meretricibus, non-seulement les entremetteurs et entremetteuses qui tenaient maison ouverte de débauche et qui prélevaient un droit sur la Prostitution, qu'ils favorisaient, soit en y livrant leurs esclaves, soit en y conviant des personnes de condition libre (ingenuæ); mais encore les hôteliers, les cabaretiers, les baigneurs, qui avaient des domestiques du sexe féminin ou masculin à leur service, et qui mettaient ces domestiques à la solde du libertinage public, en sorte que le maître du lieu où la Prostitution s'opérait à son profit, en devenait complice, quelle que fût d'ailleurs sa profession ostensible, et encourait de plein droit la note d'infamie, de même que les misérables objets de son lenocinium.
La note d'infamie, qui était commune à tous les agents et intermédiaires de la Prostitution, aussi bien qu'aux condamnés en justice, aux esclaves, aux gladiateurs, aux histrions, frappait de mort civile ceux qu'elle atteignait par le seul fait de leur profession: ils n'avaient pas la libre jouissance de leurs biens; ils ne pouvaient ni tester ni hériter; ils étaient privés de la tutelle de leurs enfants; ils ne pouvaient occuper aucune charge publique; ils n'étaient point admis à former une accusation en justice, à porter témoignage et à prêter serment devant un tribunal quelconque; ils ne se montraient que par tolérance dans les fêtes solennelles des grands dieux; ils se voyaient exposés à toutes les insultes, à tous les mauvais traitements, sans être autorisés à se défendre ni même à se plaindre; enfin, les magistrats avaient presque droit de vie et de mort sur ces pauvres infâmes. Quiconque était une fois noté d'infamie ne se lavait jamais de cette tache indélébile; «car, disait la loi, la turpitude n'est point abolie par l'intermission.» La loi n'acceptait aucune excuse qui pût relever de cette dégradation sociale celui ou celle qui l'avait méritée. La Prostitution clandestine n'était, pas plus que la Prostitution publique, à l'abri de l'ignominie; la pauvreté, la nécessité, n'offraient pas même une excuse aux yeux de la loi, qui se contentait du fait, sans en apprécier les motifs et les circonstances. Le fait seul constatant l'infamie, on avait donc toujours une raison suffisante pour rechercher la preuve et la constatation de ce fait, même dans un passé assez éloigné. Ainsi, n'y avait-il pas de prescription qu'on pût invoquer contre le fait qui impliquait l'infamie. Dès que l'infamie avait existé, n'importe en quel temps, n'importe en quel lieu, elle existait encore, elle existait toujours; rien ne l'avait pu effacer, rien ne l'atténuait. Un esclave qui avait eu des filles dans son pécule, et qui s'était enrichi des fruits de leur prostitution, conservait, même après son affranchissement, la note d'infamie. Ulpien et Pomponius citent cet exemple remarquable de l'indélébilité de l'infamie vis-à-vis de la jurisprudence romaine. Mais, en revanche, les filles qui avaient été prostituées par cet esclave, et à son profit, pendant leur servitude, n'étaient pas notées d'infamie, malgré le métier qu'elles auraient fait comme contraintes et forcées. C'est l'empereur Septime-Sévère qui formula cet avis rapporté par Ulpien. Cependant, sous les empereurs surtout, la note d'infamie n'avait pas empêché des femmes de condition libre et même d'extraction noble, de se vouer à la Prostitution, avec l'autorisation des édiles, qu'on appelait licentia stupri ou brevet de débauche.
Les lois des empereurs eurent donc pour objet d'empêcher la Prostitution de s'étendre dans les rangs des familles patriciennes et de s'y enraciner. Auguste, Tibère, Domitien lui-même, se montrèrent également jaloux de conserver intact l'honneur du sang romain, en protégeant par de rigides prescriptions l'intégrité, la sainteté du mariage, qu'ils regardaient comme la loi fondamentale de la république. Ils ne se piquèrent pas, d'ailleurs, de se conformer eux-mêmes aux règles légales qu'ils imposaient à leurs sujets. Dans toute cette jurisprudence si complexe et si minutieuse contre les adultères, la Prostitution est sans cesse remise en cause, et constamment avec un surcroît de rigueur qui prouve les efforts du législateur pour la réprimer, alors même que l'empereur donnait lui-même l'exemple de tous les vices et de toutes les infamies. La loi Julia porte qu'un sénateur, son fils ou son petit-fils ne pourra pas fiancer ni épouser sciemment ou frauduleusement une femme, dont le père ou la mère fera ou aura fait le métier de comédien, de meretrix ou de proxénète; pareillement, celui dont le père ou la mère fait ou aura fait les mêmes métiers infâmes ne peut fiancer ou épouser la fille ou la petite-fille, ou l'arrière petite-fille d'un sénateur. Mais, comme les personnes que la loi déclarait infâmes auraient pu souvent vouloir se réhabiliter en invoquant le nom et la naissance de leurs parents nobles, un décret du sénat interdit absolument la prostitution aux femmes dont le père, l'aïeul ou le mari faisait ou avait fait partie de l'ordre des chevaliers romains. Tibère sanctionna ce décret, en exilant plusieurs dames romaines, entre autres Vestilia, fille d'un sénateur, qui s'étaient consacrées, par libertinage plutôt que par avarice, au service de la Prostitution populaire. Beaucoup de patriciennes et de plébéiennes, pour se soustraire aux terribles conséquences de la loi contre l'adultère, avaient cherché un refuge, qu'elles croyaient inviolable, dans la honte de cette Prostitution; car, dans les temps de la république, il suffisait à une matrone de se déclarer courtisane (meretrix), et de se faire inscrire comme telle sur les registres de l'édilité, pour se mettre elle-même en dehors de la loi des adultères. Mais de nouvelles mesures furent prises pour arrêter ce scandale et en annuler les effets pernicieux: le sénat décréta que toute matrone qui aurait fait un métier infâme, en qualité de comédienne, de courtisane ou d'entremetteuse, pour éviter le châtiment encouru par l'adultère, pourrait être néanmoins poursuivie et condamnée en vertu d'un sénatus-consulte. Le mari était invité à poursuivre sa femme adultère jusque dans le sein de la Prostitution et de l'infamie; tous ceux qui auraient prêté la main sciemment à cette Prostitution, le propriétaire de la maison où elle aurait eu lieu, le lénon qui en aurait profité, le mari lui-même qui se serait attribué le prix de son déshonneur, devaient être poursuivis et punis également comme adultères. Bien plus, le maître ou le locataire d'un bain, d'un cabaret ou même d'un champ où le crime aurait été commis, se trouvait accusé de complicité; le crime n'eût-il pas été commis dans ces lieux-là, on pouvait encore rechercher avec la même rigueur les personnes qui étaient censées avoir complaisamment préparé et facilité l'adultère, en fournissant aux coupables, non-seulement un local, mais encore le moyen de se rencontrer dans des entrevues illicites. Les magistrats poussèrent aussi loin que possible l'application de la loi, comme pour faire contraste avec le débordement d'adultères et de crimes qui entraînaient l'empire romain vers sa ruine. On vit des femmes, adultères dans l'intervalle d'un premier mariage, se remarier en secondes noces et susciter tout à coup un accusateur, qui venait, au nom d'un premier mari mort, les déshonorer et les punir dans les bras de leur nouvel époux. Il n'y avait que la femme veuve, fût-elle mère de famille, qui pût se livrer impunément à la Prostitution, sans craindre aucune poursuite, même de la part de ses enfants.
La jurisprudence, on le voit, ne s'occupait de la Prostitution qu'au point de vue de l'adultère et dans l'intérêt du mariage; elle laissait, d'ailleurs, aux lois de police, émanées de la juridiction des censeurs et des édiles, le gouvernement des courtisanes et des êtres dépravés, qui vivaient à leurs dépens. C'était particulièrement la Prostitution des femmes mariées et l'odieux lenonicium des maris, que le sénat et les empereurs essayaient de combattre et de réprimer. La loi, d'abord, imposait un frein égal aux femmes de toutes conditions, pourvu qu'elles ne fussent pas infâmes; mais on le restreignit plus tard aux matrones et aux mères de famille, lorsque, dans la plupart des maisons patriciennes, l'adultère fut paisiblement établi sous les auspices du mari, qui exploitait indignement l'impudicité de sa femme. L'institution du mariage, que la législation voulait sauvegarder, fut plus que jamais compromise par suite des turpitudes qui venaient se dévoiler en justice. Ici, la femme partageait avec son mari le prix de l'adultère; là, le mari se faisait payer pour fermer les yeux sur l'adultère de sa femme; presque toujours, le péril de l'adultère ajoutait un attrait de plus à la Prostitution. Mais si l'homme qui avait fait acte d'adultère prouvait qu'il ne savait pas auparavant avoir affaire à une femme mariée, il était mis hors de cause, comme s'il se fût adressé à une simple meretrix. On avait soin, de part et d'autre, de se ménager des faux-fuyants et de se mettre en garde contre les rigueurs de la loi. En conséquence, les matrones, pour courir les aventures, s'habillaient comme des esclaves et même comme des prostituées; elles provoquaient ainsi dans les rues des passants qu'elles ne connaissaient pas, ou bien elles se plaçaient sur le chemin de leurs amants, qu'elles étaient censées rencontrer par hasard. Grâce à ce déguisement, qui les exposait aux paroles libres, aux regards impudente et parfois aux attouchements hardis du premier venu, elles pouvaient chercher fortune dans les promenades, dans les faubourgs et le long du Tibre, sans compromettre personne, ni leurs maris, ni leurs amants. Mais en se montrant sous d'autres habits que ceux de matrone, elles s'interdisaient toute plainte à l'égard des injures qu'elles pouvaient devoir à leur costume d'esclave ou de prostituée; car il y avait une pénalité très-sévère contre ceux qui provoquaient une femme ou une fille, vêtue matronalement ou virginalement, soit par des gestes indécents, soit par des propos obscènes, soit par une poursuite silencieuse. La loi n'accordait protection qu'aux femmes honnêtes, et ne supposait pas que la pudeur des prostituées eût besoin d'être défendue contre les attentats qu'elles appelaient ordinairement au lieu de les repousser.
Ce luxe de lois et de peines qui menaçaient les adultères ne les rendit pas moins fréquents ni plus secrets; mais le mariage, ainsi hérissé de périls et entouré de soupçons, n'en parut que plus redoutable et moins attrayant. On vit diminuer considérablement le nombre des unions légitimes, approuvées et reconnues légalement, d'autant plus que la parenté, même à des degrés éloignés, créait des obstacles qui pouvaient, le mariage accompli, se transformer en causes permanentes de divorce. Ce fut alors que les patriciens, qui ne voulaient pas s'exposer à ces ennuis et à ces dangers, appliquèrent à leur convenance le mariage usucapio, qui n'avait eu cours jusque-là que dans le petit peuple; les patriciens y changèrent quelque chose pour en faire le concubinat, qu'une loi, aussi vague que l'était le concubinat lui-même, admit et reconnut comme institution. Il n'était plus nécessaire, comme dans l'usucapio, de la cohabitation de la femme sous le même toit durant une année pour faire prononcer le mariage définitif: le concubinat ne pouvait en arriver là dans aucun cas, car il ne se formait, il n'existait que par la volonté des deux parties; il n'avait, d'ailleurs, aucune forme particulière, aucun caractère général, si ce n'est qu'une femme ingenua et honesta, ou de sang patricien, ne pouvait devenir concubine, et que la parenté était un obstacle au concubinat comme au mariage. Un homme marié légitimement, séparé ou non de sa femme, se trouvait, par cela seul, inapte à contracter une liaison concubinaire, et, dans aucun cas, l'homme célibataire ou veuf ne fut autorisé à prendre deux concubines à la fois. Quant à en changer, il était toujours libre de le faire, mais en avertissant le magistrat devant lequel il avait déclaré vouloir vivre en concubinage. C'était donc, en quelque sorte, un demi-mariage, un contrat temporaire résiliable à la fantaisie d'un des contractants. Dans l'origine du concubinat, la concubine avait droit presque aux mêmes égards que l'épouse légitime; on lui accordait même le titre de matrone, du moins en certaines circonstances, et la loi Julia punissait un outrage fait à une concubine, aussi gravement que s'il eût atteint une ingénue ou fille de condition libre, cette concubine fût-elle esclave de naissance; mais, par suite de la corruption des mœurs, le concubinat se multiplia d'une manière inquiétante, et il fallut que les lois lui imposassent des règles et des limites; les concubines furent alors déchues de la protection légale qu'elles avaient obtenue d'abord, et l'empereur Aurélien ordonna qu'elles ne seraient prises que parmi les esclaves ou les affranchies. De ce moment, le concubinat ne fut plus qu'une Prostitution domestique, qui ne dépendait que du caprice de l'homme, et qui n'offrait pas la moindre garantie à la femme. Toutefois, les enfants nés d'une concubine n'en restèrent pas moins aptes à être légitimés, tandis que ceux qui naissaient de la Prostitution proprement dite, ou d'un commerce passager nommés spurci ou quæsiti, ainsi que ceux nés d'une union prohibée, ne pouvaient jamais se voir admis à la faveur d'une légitimation qui effaçât la tache de leur origine.
La Prostitution légale, sous toutes ses formes et sous tous ses noms (il y avait même des concubins), était donc tolérée à Rome et dans l'empire romain, pourvu qu'elle se soumît à divers règlements de police urbaine, et surtout au payement de l'impôt (vectigal) proportionnel qu'elle rapportait à l'État. Mais il est probable qu'à part ces règlements et cet impôt, la vieille législation romaine n'avait pas daigné s'intéresser à l'infâme population qui vivait de la débauche publique, et qui en contentait les honteux besoins. Un fait curieux prouve l'indifférence et le dédain du législateur, du magistrat, pour tous les misérables agents de la Prostitution. Quintus Cœcilius Metellus Celer, qui fut consul soixante ans avant Jésus-Christ, refusa, pendant sa préture, de reconnaître les droits de succession que faisait valoir un nommé Vétibius, noté d'infamie comme lénon; le préteur motiva son refus, en disant que le lupanar n'avait rien de commun avec le foyer civique, et que les malheureux que le lenocinium avait stigmatisés, étaient indignes de la protection des lois (legum auxilio indignos). On peut aussi, dans ce passage très-explicite du plaidoyer de Cicéron pour Cœlius, trouver la preuve de la tolérance absolue qui entourait à Rome l'exercice de la Prostitution: «Interdire à la jeunesse tout amour des courtisanes, ce sont les principes d'une vertu sévère, je ne puis le nier; mais ces principes s'accordent trop peu avec le relâchement de ce siècle ou même avec les usages de la tolérance de nos ancêtres; car enfin, quand de pareilles passions n'ont-elles pas eu cours? quand les a-t-on défendues? quand ne les a-t-on pas tolérées? dans quel temps est-il arrivé que ce qui est permis ne le fût pas?» On le voit, la Prostitution était permise; le droit civil ne la prohibait que dans certains cas exceptionnels, et se bornait ainsi à en modérer l'abus; c'était seulement à la morale publique, à la philosophie, qu'appartenait le soin de corriger les mœurs et d'arrêter la débauche; mais comme Cicéron nous le fait entendre, la philosophie et la morale publique étaient également indulgentes pour de mauvaises habitudes que leur ancienneté même rendait presque respectables. Les Romains, de tous temps, furent trop jaloux de leur liberté, pour subir des entraves ou des contradictions dans l'usage individuel de cette liberté; ils justifiaient de la sorte à leurs propres yeux la Prostitution, dont ils usaient largement; ils exigeaient seulement que les prostituées fussent des esclaves ou des affranchies, parce qu'ils considéraient la Prostitution comme une forme dégradante de l'esclavage; voilà pourquoi les hommes et les femmes, ingénus ou libres de naissance, perdaient ce caractère sacré vis-à-vis de la loi, dès qu'ils s'étaient mis d'une manière quelconque au service de la Prostitution.
Si les Romains toléraient si complaisamment le commerce naturel des deux sexes entre eux, ils ne gênaient pas davantage le commerce contre nature que les Faunes du Latium auraient inventés, s'il n'eût pas été, dès les premiers siècles du monde, répandu, autorisé dans tout l'univers. Cette honteuse dépravation, que les lois civiles et religieuses de l'antiquité, à l'exception de celles de Moïse, n'avaient pas même songé à combattre, ne fut jamais plus générale que dans les meilleurs temps de la civilisation romaine. C'était encore là, aux yeux du législateur, une forme tolérée de la Prostitution ou de l'esclavage: les hommes ingénus ou libres ne devaient donc pas s'y soumettre; quant aux esclaves, aux affranchis, aux étrangers, ils pouvaient disposer d'eux, se louer ou se vendre, sans que la loi eût à se mêler des conditions de la vente ou du louage; quant aux citoyens ou ingénus, ils achetaient ou louaient à volonté ce que bon leur semblait, sans que la nature du marché fût passible d'une enquête légale: les uns agissaient en hommes libres, les autres en esclaves; ceux-ci subissaient la Prostitution; ceux-là l'imposaient. Mais, entre hommes libres, les choses se passaient autrement, et la loi, gardienne des libertés de tous, intervenait quelquefois pour punir un attentat fait à la liberté d'un citoyen. Telle était du moins la fiction légale; en cette circonstance seule, un citoyen n'avait pas le droit d'aliéner sa liberté jusqu'à se soumettre à un acte outrageux pour elle. Ainsi, dans le cinquième siècle de la fondation de Rome, L. Papyrius, surpris en flagrant délit avec le jeune Publius, fut condamné à la prison et à l'amende, pour n'avoir pas respecté le caractère et la personne d'un ingénu; peu de temps après, ce même C. Publius fut puni à son tour pour un fait analogue. Le peuple ne souffrait pas que des citoyens se conduisissent comme des esclaves. Lœtorius Mergus, tribun militaire, conduit devant l'assemblée du peuple pour avoir été surpris avec un des corniculaires ou brigadiers de sa légion, fut unanimement condamné à la prison. Le viol d'un homme passait pour plus coupable encore que celui d'une femme, parce qu'il était censé accuser plus de violence et de perversité; mais cette espèce de viol n'entraînait la mort, que s'il avait été commis sur un homme libre: un centurion, nommé Cornélius, auteur d'un viol semblable, fut exécuté en présence de l'armée. Cette pénalité n'était pourtant appliquée en vertu d'une loi spéciale, que vers la seconde guerre punique, lorsqu'un certain Caius Scantinius fut accusé par C. Métellus d'avoir commis une tentative de viol sur le fils de ce patricien. Le sénat promulgua une loi contre les pédérastes, sous le nom de lex scantinia; mais il ne fut question, dans cette loi, que des attentats exercés sur des hommes libres, et l'on ne mit pas d'autres entraves à ce genre de Prostitution, qui resta l'apanage des esclaves et des affranchis.
Telle fut chez les Romains la seule jurisprudence à laquelle ait donné lieu la Prostitution, jusqu'à ce que la morale chrétienne eut introduit une législation nouvelle dans le paganisme en l'éclairant et en le purifiant. Sous l'empire des idées païennes, la Prostitution avait existé à l'état de tolérance, et la loi ne daignait pas même soulever le voile qui la couvrait aux yeux de la conscience publique; mais dès que l'Évangile eut commencé la réforme des mœurs, le législateur chrétien se reconnut le droit de réprimer la Prostitution légale.