Le séquestre de leurs biens, l'affectation de ces biens à l'indemnité de la nation pour les frais de la guerre, la résolution annoncée de les mettre en vente lorsque le mode de vente serait décrété, la vente actuelle de leur mobilier, enfin leur bannissement à perpétuité: voilà les actes que présente la période que nous parcourons. Je laisse de côté celui qui déclare otages les femmes et enfans d'émigrés: ce décret injuste et violent n'eut aucune exécution. Les autres ont été l'objet de vives discussions, et les esprits modérés de la révolution se sont long-temps refusés à les approuver. Les émigrés étaient des hommes égarés, mais des Français; leurs familles étaient restées en France: comment voir sans intérêt la ruine des familles et la proscription des chefs? Les jurisconsultes opposaient d'ailleurs à la confiscation des biens et au bannissement les principes de la législation civile, et ces règles d'éternelle justice qui interdisent de punir les innocens pour les coupables; ils réclamaient pour les émigrés le droit commun à tous les citoyens de sortir de leur pays, même de le quitter; ils alléguaient l'impossibilité de distinguer ceux qui étaient sortis sans desseins hostiles de ceux qui portaient les armes.

Mais le bon sens populaire repoussait toute application du droit civil à une masse d'hommes émigrés en même temps pour s'armer contre la France, et qui marchaient contre elle en corps d'armée, avec des armées étrangères. Émigrer est-il, ou n'est-il pas un crime, est il possible de constater l'émigration, de distinguer l'émigration hostile de celle qui ne l'est pas? A toutes ces questions l'instinct populaire répondait: Qu'importe! Les émigrés nous font la guerre, ils se sont établis contre nous dans le droit de la guerre; nous l'avons donc contre eux. Comme, en guerre, on prend à l'étranger des villes, des provinces, des châteaux, des terres: de même, disait-on, on peut prendre à l'émigré qui s'est fait étranger et marche avec les étrangers, ses terres et ses maisons. De quel droit prendra-t-on après la victoire une province à la Prusse, si on ne peut prendre, des maisons aux émigrés qui marchent avec les armées prussiennes? Les scrupules se levaient d'eux-mêmes devant cette idée: que le droit de la guerre était le seul à consulter. C'était aux émigrés qui n'avaient pas voulu prendre les armes à prouver par leur retour qu'ils ne les avaient pas prises, et n'avaient pas voulu rester parmi ceux qui les avaient prises; ils avaient été avertis de rentrer dans un délai déterminé. Seuls, ils étaient coupables de la ruine de leurs familles; c'était eux qui les sacrifiaient, et non la France qu'ils ruinaient elle-même.

Tel était le sentiment du peuple pendant les nombreuses et longues séances où l'on faisait des lois contre les émigrés. L'assemblée prononça la confiscation des biens et le bannissement des personnes à perpétuité, et se fonda sur de prétendus principes de droit civil.

Le système populaire était plus favorable aux émigrés que celui du corps législatif; car la confiscation et le bannissement prononcés par la loi, devaient de leur nature être définitifs: au lieu que les invasions faites par la conquête peuvent être restituées à la paix; et les prohibitions opposées pendant la guerre à l'entrée de toute personne de l'armée ennemie, peuvent être levées quand il n'y a plus d'ennemi. De plus la loi contre l'émigration condamnait à mort l'émigré qui serait fait prisonnier, tandis que le droit de la guerre oblige de respecter la vie de l'ennemi que l'on peut faire prisonnier.

Mais la suite a prouvé que le bannissement des émigrés de quelque manière qu'il eût été prononcé, ne pouvait être éternel: sous le consulat il a été révoqué. La France ne tient jamais les promesses faites à sa colère; la révocation aurait eu lieu plus tôt, si l'on n'eût craint que la vente des biens confisqués n'en fût interrompue; et cette vente elle-même n'aurait jamais été consommée, si elle n'eût été commencée dans la légitime irritation de la guerre, et si les circonstances trop peu remarquées qui forçaient le gouvernement à vendre, n'eussent aussi forcé les particuliers d'acheter. Ces circonstances étaient la ruine des finances et le défaut d'argent. Pour satisfaire aux dépenses qu'entraînait la guerre, le gouvernement n'avait d'autre monnaie que les assignats, et ces assignats après quelque temps n'avaient plus d'autres gages que les biens des auteurs de la guerre. Ces assignats étant devenus la seule monnaie de la France, et s'étant dépréciés, presque tous les débiteurs en écrasèrent leurs créanciers; et ceux-ci pour sauver une partie de leurs capitaux, furent obligés de les employer en acquisitions de domaines confisqués. C'étaient les émigrés qui faisaient la guerre; c'était la guerre qui avait nécessité les assignats, c'étaient les assignats qui ruinaient les capitalistes; ceux-ci trouvaient donc juste de chercher l'indemnité d'une partie de leurs pertes dans les biens de ceux qui les avaient mis si près de leur ruine. Les spéculateurs avides se sont ensuite mêlés aux pères de famille malheureux, mais ces derniers ont été le grand nombre des acquéreurs. Au reste les doubles et triples reventes, les successions, les échanges ont placé tant d'intermédiaires entre les spéculateurs originaires et les possesseurs actuels, et les prix se sont tellement élevés par les mutations, qu'il serait impossible aujourd'hui de revenir sur ceux-ci et de retrouver les autres.

Cette vente de biens confisqués, comme celle des biens du clergé, forme aujourd'hui un intérêt nouveau dans la révolution: il importe de ne pas le méconnaître. La sûreté des acquisitions de ces biens intéresse peut-être quinze millions de personnes, parce qu'il faut compter toutes les mains par lesquelles ils ont passé, avec celles où ils sont maintenant, et qu'en cas d'atteinte il y aurait lieu à recours de celles-ci contre les premières.


Viennent maintenant les actes qui concernent le roi et la cour.

Durant l'assemblée constituante:

1o Violation du château de Versailles et translation du roi à Paris, les 5 et 6 octobre 1789;