Il n'a point à déterminer la mesure de preuves nécessaires, ni pour l'accusation, ni pour la condamnation: la délation suffit pour accuser et condamner.
Rien ne l'assujettit à des formes ni pour l'accusation, ni pour l'instruction, ni pour le jugement: il juge sans procédure; rien n'arrête pour le choix des juges, pourvu qu'il puisse indifféremment faire asseoir les bourreaux sur le tribunal ou charger les magistrats de l'office de bourreaux.
Cependant ce n'est que par degrés que l'arbitraire s'affranchit de l'importunité des formes et de toute retenue dans le choix et le nombre des victimes. Non qu'il ne puisse secouer tout-à-coup tout scrupule et toute pudeur, mais par cet instinct secret qui lui fait craindre qu'arrivé aux dernières limites de la férocité, il n'y trouve aussi le terme de sa durée.
Ainsi l'on commença par dire quelles conditions, quelles actions, quelles liaisons seraient réputées suspectes. C'étaient d'abord les nobles, c'étaient, les parens d'émigrés; ce furent ensuite les riches, les marchands; ce furent plus tard les auteurs d'écrits ou de discours contre la liberté; enfin ce furent tous ceux à qui les comités de surveillance jugèrent à propos de ne pas accorder de certificats de civisme, c'est-à-dire tous ceux qu'il plut aux prolétaires de désigner comme indignes de leur confiance; ce furent, comme on le dit alors, les hommes suspects d'être suspects.
On ordonna d'abord le désarmement des suspects, ensuite l'inscription de leurs noms et qualités sur la porte de leur domicile, bientôt après leur arrestation et leur détention jusqu'à la paix.
En même temps que l'arbitraire étendait ainsi la classe des suspects, et aggravait leur sort, il étendait celle des actions, des écrits, des discours qui seraient punis de mort: on avait d'abord déterminé que ce serait la résistance aux lois de la république, les écrits, les discours qui y seraient contraires. Bientôt on ajouta tout ce qui serait contraire aux arrêtés du comité de salut public. Bientôt ensuite on déclara contraires aux lois de la république et aux décrets du comité de salut public, non seulement les actions, les écrits, les discours royalistes, fédéralistes, mais aussi tout ce qui serait trop conforme à l'esprit du gouvernement révolutionnaire; les exagérations, les applications erronées des principes républicains, en paroles, en actions, en écrits: de sorte qu'on marqua autant d'écueils au-delà qu'en-deçà.
Ces lois ne laissant rien d'innocent dans les actions, ni dans les pensées, et soumettant la convention elle-même aux proscriptions du comité, l'intérêt de finir l'arbitraire et la terreur se fit sentir aux conventionnels. Alors on vit éclore une faction nouvelle, celle des modérés; un crime nouveau, le modérantisme: crime grave sans doute, le plus grave de tous, car il attaquait dans ses fondemens le comité de salut public entre les mains de qui résidait le gouvernement révolutionnaire. Ce fut alors que la pitié pour les malheureux, les asiles qui leur furent ouverts, les sollicitations des pères, des enfans, des époux, en leur faveur, les gémissemens et les larmes des veuves et des orphelins, se trouvèrent au premier rang dans les crimes d'État, et assimilés aux manœuvres des plus abominables conspirations.
Tout fut crime alors, excepté le crime même. Plus de suspects: tous étaient coupables. Il ne fut plus question de tenir en prison jusqu'à la paix ceux qui étaient incarcérés: jusqu'à la paix! les malheureux ne devaient jamais la voir!
Tandis que l'arbitraire désignait ainsi les crimes et les coupables, il ne laissait point en arrière les formes de ses procédures, ni la composition de ses tribunaux. Après le 10 août on avait institué un tribunal extraordinaire; on nomma et l'on constitua ensuite un tribunal révolutionnaire, sous l'autorité du comité de salut public, composé d'hommes de son choix, soudoyé par lui, obligé de lui rendre compte chaque jour de ce qu'il avait fait, et de prendre l'ordre sur ce qu'il aurait à faire le jour suivant. Pendant que ce tribunal faisait couler le sang à Paris, des tribunaux révolutionnaires, des commissions militaires, instituées, échauffées par des commissaires de la convention, soutenus par des armées révolutionnaires, répandaient la terreur et le deuil dans les provinces.
Les procédures avaient toujours peu gêné le tribunal révolutionnaire de la capitale. La loi du 27 mars 1793, loi proposée par Danton, adoptée par l'unanimité de la convention, et en vertu de laquelle il a été jugé, ainsi que plusieurs de ses collègues[111], avait mis formellement hors la loi les aristocrates et les ennemis de la révolution. Cependant un autre décret du 29 octobre 1793 (8 brumaire an II) autorisait à examiner les preuves d'aristocratie, sauf à abréger le débat lorsqu'il paraîtrait trop long. Mais un autre décret du 4 avril 1794 (15 germinal an II), rendu à l'occasion du jugement de Danton même, ordonnait de mettre hors des débats, c'est-à-dire de déclarer hors la loi tout prévenu qui insulterait à la justice nationale, c'est-à-dire qui essaierait de se défendre; et bientôt après toute personne fut autorisée à arrêter et traduire devant les magistrats, les conspirateurs et contre-révolutionnaires. Alors le malheur d'être soupçonné ou même accusé sans soupçon tenant lieu de crime, et la délation tenant lieu de preuve, il ne s'agissait plus de juger, mais d'exécuter une proscription. Aussi le 10 juin 1794 (22 prairial an II), les interrogatoires des prévenus furent retranchés de l'instruction; tout défenseur leur fut refusé; on en vint à faire un crime aux juges, non seulement de demander des preuves pour condamner, mais d'en admettre et de perdre du temps à en écouter: non seulement d'absoudre, mais de ne pas accélérer les condamnations. En effet, tous étant hors la loi, il ne fallait plus de jugemens, mais de simples attestations de l'identité des proscrits.