[111] Voici le décret du 27 mars 1793, qui fait le fond de toutes les lois postérieures concernant les suspects, et qui a fait la base de la justice pendant plus d'une année.
«La convention nationale, sur la proposition d'un membre, déclare la ferme résolution de ne faire ni paix, ni trève aux aristocrates et à tous les ennemis de la révolution; elle décrète qu'ils sont hors la loi, que tous les citoyens seront armés au moins de piques, et que le tribunal extraordinaire sera mis dans le jour en pleine activité.»
Fouquier-Tinville, lors de son jugement, disait: «Vous nous accusez d'avoir condamné, sans motifs suffisans, ou sans instruction suffisante des procès. Eh bien! si nous n'avons condamné que des aristocrates, la loi n'admet pas de nuances; elle n'admet pas même de procès pour eux; il n'y avait que l'identité des personnes à constater et tout ce qu'on a toujours fait au-delà était surabondant. Tout notre tort c'est d'avoir mis en tête de nos jugemens telle loi plutôt que celle du 27 mars; mais au fond, c'est la même chose...» Prudhomme fait, sur cette défense, l'observation suivante: «Ce que Fouquier n'avait pas osé faire une seule fois se pratiqua constamment sous les yeux de Tallien et Isabeau à Bordeaux. Tous les jugemens de la commission populaire avaient pour base ce décret de mise hors la loi.»
[112] Le 17 germinal an II, la commission révolutionnaire de Lyon a condamné à mort l'exécuteur des jugemens criminels de Lyon, Jean Ripet, âgé de cinquante-huit ans, l'un des plus infatigables bourreaux de la révolution. Il a été exécuté par son frère, exécuteur des jugemens criminels de l'Isère qui l'aidait précédemment dans ses exécutions militaires à Lyon.
TABLE DES MATIÈRES.
| Avertissement | [j] |
| Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans | [vij] |
| L'Esprit de la révolution | [1] |
| Appendice.—De la terreur | [193] |
| Note | [222] |
| Édit de juillet 1717 | [229] |
| Extrait du mandement de l'archevêque de Reims, à l'occasion du sacre de Charles X | [234] |
FIN DE LA TABLE.