C’est une femme qui se noie.
Je dis que c’est beaucoup, et ce sexe vaut bien
Que nous le regrettions, puisqu’il fait notre joie.
Il est permis de battre sa femme, mais il ne faut pas l’assommer.
Ce proverbe a été originairement une formule de droit. Plusieurs anciennes chartes de bourgeoisie autorisaient les maris, en certaines provinces, à battre leurs femmes, même jusqu’à effusion de sang, pourvu que ce ne fût point avec un fer émoulu, et qu’il n’y eût point de membre fracturé. Les habitants de Villefranche en Beaujolais jouissaient d’un pareil privilége qui leur avait été concédé par Humbert IV, sire de Beaujeu, fondateur de leur ville. Quelques chroniques assurent que le motif d’une telle concession fut l’espérance où était ce seigneur d’attirer un plus grand nombre d’habitants, espérance qui fut promptement réalisée.
On trouve dans l’Art d’aimer, poëme d’un trouvère, le passage suivant: «Garde-toi de frapper ta dame et de la battre. Songe que vous n’êtes point unis par le mariage, et que, si quelque chose en elle te déplaît, tu peux la quitter.»
La Chronique bordelaise, année 1314, rapporte ce fait singulier: A Bordeaux, un mari accusé d’avoir tué sa femme comparut devant les juges, et dit pour toute défense: Je suis bien fâché d’avoir tué ma femme; mais c’est sa faute, car elle m’avait grandement irrité. Les juges ne lui en demandèrent pas davantage, et ils le laissèrent se retirer tranquillement, parce que la loi, en pareil cas, n’exigeait du coupable qu’un témoignage de repentir.
Un de ces vieux almanachs qui indiquaient à nos bons aïeux les actions qu’ils devaient faire jour par jour donne, en plusieurs endroits, l’avertissement que voici: Bon battre sa femme en hui.
Cette odieuse coutume, qui se maintint légalement en France, suivant Fournel, jusqu’au règne de François Ier, paraît avoir été fort répandue dans le treizième siècle; mais elle remonte à une époque plus reculée. Le chapitre 131 des lois anglo-normandes porte que le mari est tenu de châtier sa femme comme un enfant, si elle lui fait infidilité pour son voisin. Si deliquerit vicino suo, tenetur eam castigare quasi puerum. Un article du concile tenu à Tolède l’an 400 dit: Si la femme d’un clerc a péché, le clerc peut la lier dans sa maison, la faire jeûner et la châtier, sans attenter à sa vie, et il ne doit pas manger avec elle jusqu’à ce qu’elle ait fait pénitence.
Comment des ministres de la religion chrétienne, qui a tant fait pour l’émancipation et la dignité des femmes, ont-ils pu concevoir la pensée de les soumettre à une pénalité si brutale et si dégradante! Ils auraient dû être conduits par l’esprit de cette religion, où tout est amour et charité, à proclamer le principe de la loi indienne qui dit dans une formule pleine de délicatesse et de poésie: «Ne frappe pas une femme, eût-elle commis cent fautes, pas même avec une fleur.»
Remarquons, du reste, que le droit de battre n’a pas toujours appartenu aux maris exclusivement. La dame noble qui avait épousé un roturier pouvait lui infliger la correction avec des verges, toutes les fois qu’elle jugeait cela convenable. (Voyez la fin de l’article: Porter la culotte.)