Paradoxe ! direz-vous. Qui sait ? Ces vastes questions sont complexes. Nous ne pouvons nier que l’enfant, né hors du mariage, ne soit injustement sacrifié. Il est inique de penser que, naturel et non reconnu, il n’ait aucun droit sur les biens de ses père et mère. Il est extraordinaire de constater qu’un cousin au 12e degré sera parent du père et de la mère, alors que l’enfant naturel ne le sera pas de son grand-père. Il est déconcertant de voir que, si l’enfant adultérin né du père est sacrifié, celui qu’introduit la mère est privilégié, soit qu’il naisse à terme, à sept mois, et ait pour père le mari absent ou séparé, soit que, le ménage vivant ensemble au moment de l’adultère, le mari endosse.

Qui sait si nous n’aurions pas avantage, en certains cas, à sauvegarder l’enfant par la légitimation d’un double mariage ?

Je ne demande pas, on m’entend bien, un immédiat projet de loi. Ce sont seulement des jalons de réflexion que je pose. Et celui-ci entre autres : la bigamie vaut-elle les travaux forcés à temps, quand l’adultère n’est qu’à vingt-cinq francs et le plus souvent à rien du tout ?

L’ASSOCIATION DES ÉPOUX

Que le mariage soit une association et doive être, à ce titre, considéré et légiféré comme tel, cela ressort du premier article consacré au contrat de mariage et aux droits respectifs des époux, l’article 1367.

Suivent 194 articles réglant les diverses formes de cette association, et établissant la mainmise de l’homme sur la fortune de la femme, tout au moins sur la direction et le maniement de cette fortune.

A quel point notre mariage est un mariage d’intérêts, un mariage fondé sur la possession et la transmission des biens familiaux, le titre V du Code civil le démontre à l’excès, puisqu’à lui seul il tient, avec ses 195 articles, une place démesurée dans le Code civil.

Tout est prévu, les différents régimes sous lesquels les époux s’associent ; et qu’il s’agisse de la communauté, de la séparation de biens et du régime dotal, partout nous retrouvons la même injustice foncière. Le mariage est en fait la seule association où règne l’immoralité du partage des charges et des responsabilités : la seule où celui, (en réalité celle) qui apporte presque toujours le plus se trouve dépouillée de ce qu’elle a apporté au profit de l’homme, déclaré chef et maître de la famille et des intérêts qui la constituent. C’est là qu’apparaît le plus, avec une évidence choquante, la volonté d’un Code qui, refoulant les justes principes de la Révolution, en revint à l’ancien droit, sans tenir compte des revendications légitimes que « la plus faible » pourrait, devrait faire entendre un jour.

Ces revendications, une loi qui s’est fait attendre de longues années, mais qui a fini par aboutir avant la guerre, la loi Goiran, sur le salaire de la femme mariée, cette loi leur donne satisfaction et constitue par avance les éléments du titre V, transformé comme il le sera certainement, quand tout ce qu’il contient de vieillot et d’oppressif frappera tous les yeux.

Il est surprenant et, dans l’avenir, il semblera extraordinaire que tant de précautions de méfiance, d’hostilité aient été prises réciproquement entre époux, pour un contrat léonin conçu d’ailleurs au seul profit du mari. On s’étonnera alors qu’il ait pu exister un régime dotal, véritable Bastille de restrictions, d’empêchements, de difficultés telles qu’elle a entraîné dans des oubliettes ténébreuses la ruine souvent des époux les mieux intentionnés. On admirera ironiquement les dispositions prises pour le régime de la séparation de biens et celui de la communauté entière ou réduite aux acquêts.