Comment avoir raison de ce désordre moral? Contre la presse, le gouvernement avait essayé de se défendre par des poursuites. Mais le jury n'était pas devenu plus ferme, et les procès, occasions de nouveaux scandales, n'aboutissaient trop souvent qu'à des acquittements. Le résultat en était ainsi plus nuisible qu'utile. En janvier 1834, un député obscur de la gauche, connu pour être fils naturel de M. Dupont de l'Eure, M. Dulong, injuriait à la Chambre, le général Bugeaud: de là, un duel et la mort du malheureux Dulong, frappé d'une balle au front. Aussitôt, cri de rage dans la presse de gauche, qui présenta ce duel comme un guet-apens organisé par le Roi lui-même. Carrel n'était pas le moins ardent à appuyer cette odieuse et absurde insinuation. La Caricature publia un dessin intitulé la Main invisible; c'était la scène du duel: derrière le général Bugeaud, on entrevoyait le profil de Louis-Philippe qui le poussait et le dirigeait, et, à côté, un poteau indicateur, avec ces mots: Route royale. L'outrage et la calomnie étaient manifestes: la Caricature, poursuivie de ce chef, fut acquittée. Combien pourrait-on noter d'autres verdicts non moins injustifiables[271]!
Le jury ne réprimait pas mieux les sociétés révolutionnaires. Ne l'avait-on pas vu, dans l'affaire des Amis du peuple, constater le délit d'association non autorisée, la violation de l'article 291 du Code pénal, et ensuite déclarer les accusés «non coupables[272]»? Même, quand il se décidait à frapper, ce qu'il fit, une fois, pour certains membres des Droits de l'homme[273], et quand, en conséquence, la Cour prononçait la dissolution de la société, la sentence n'avait guère d'effet pratique; les affiliés échappaient à une nouvelle répression, en feignant de se fractionner par sections de moins de vingt et un membres, et, en somme, l'association n'en continuait pas moins à se développer avec une audace croissante.
L'affaire des crieurs publics, à la fin de 1833, fut une de celles où le gouvernement sentit davantage son impuissance et se vit le plus insolemment bravé. Ces crieurs, sortis de la lie de la population, remplissaient alors les rues les plus fréquentées, colportant, avec des exclamations assourdissantes, d'ignobles libelles dont le titre seul était souvent un outrage aux lois ou aux bonnes mœurs. Cette sorte d'orgie prit de telles proportions qu'on put se vanter d'avoir distribué ainsi, en trois mois, six millions d'imprimés démagogiques. Les colporteurs étaient presque tous enrégimentés dans la Société des Droits de l'homme et revêtus même d'une sorte d'uniforme. Ils remplissaient l'office de courtiers des sociétés révolutionnaires, d'agents de troubles, faisant parvenir à la rue tous les mots d'ordre et toutes les excitations. M. Louis Blanc lui-même les a appelés «les hérauts d'armes de l'émeute, les moniteurs ambulants de l'insurrection».
Le préfet de police, M. Gisquet, ému d'un tel désordre, se crut le droit d'empêcher, sur la voie publique, la vente des écrits qu'il n'avait pas autorisés. Mais le tribunal, saisi de la question, lui donna tort; il déclara que la loi obligeait le crieur à faire seulement une déclaration et un dépôt préalables, non à demander une autorisation. Ce n'était encore qu'un jugement de première instance, frappé d'appel, et la police, en cela plus ardente que prudente, crut pouvoir, en attendant la décision de la Cour, persister dans son interprétation, continuer ses saisies et ses arrestations. Aussitôt, les meneurs virent là l'occasion d'une «journée». Le coup fut monté non sans quelque habileté. Pendant que, de toutes parts, les journaux faisaient rage contre l'arbitraire de la police, un écrivain républicain, de caractère résolu, M. Rodde, annonça que, le dimanche 13 octobre 1834, il vendrait en personne, sur la place de la Bourse, les imprimés interdits: «Je résisterai, disait-il, à toute tentative de saisie et d'arrestation arbitraires; je repousserai la violence par la violence; j'appelle à mon aide tous les citoyens qui croient encore que force doit rester à la loi. Qu'on y prenne garde... J'ai le droit d'en appeler à l'insurrection; dans ce cas, elle sera, ou jamais, le plus saint des devoirs.» En même temps, les Droits de l'homme convoquaient tout leur personnel pour soutenir le «crieur» volontaire. Le défi était embarrassant pour l'administration, non soutenue, sur la question de droit, par la justice. Aussi saisit-elle le prétexte d'un arrêt rendu, le 11 octobre, par la Cour royale, et confirmant le jugement de première instance, pour annoncer, dans le Moniteur, que, jusqu'à la décision de la Cour de cassation, il ne serait fait aucune poursuite nouvelle contre les crieurs publics. M. Rodde ne renonça pas pour cela à sa mise en scène. Au jour fixé, il parut vêtu en crieur, distribua ses imprimés, entouré d'une foule considérable: la police le regarda faire sans intervenir. Le lendemain, le parti révolutionnaire, enorgueilli d'avoir fait reculer l'autorité, célébrait arrogamment son succès. «Déjà, écrivait l'un des meneurs, les résultats féconds de cette victoire de la république se font sentir. Dans toutes les rues de Paris, on voit des légions de crieurs et de vendeurs d'écrits républicains. Hier, j'en ai vu une vingtaine, aux Tuileries, qui vendaient, sous les fenêtres du Roi-citoyen, la Déclaration des droits de l'homme (celle de Robespierre). Tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé et qui voient ce qui se passe aujourd'hui, sont remplis d'espoir. Ils contemplent avec ravissement la chute prochaine des tyrans et l'avénement prochain de la république.»
Ainsi apparaissait partout l'insuffisance des moyens légaux par lesquels le gouvernement essayait de se défendre. Dès lors, une question se posait: Ne fallait-il pas des lois nouvelles pour limiter cette liberté que les passions démagogiques faisaient dégénérer en licence? Périer s'était fait un point d'honneur de ne rien demander de ce genre, sauf une loi secondaire sur les rassemblements. Mais eût-il pu lui-même persister longtemps dans cette abstention? Et d'ailleurs, si considérable qu'eût été son œuvre, n'avait-elle pas laissé subsister une grande part du mal révolutionnaire? Aussi beaucoup de conservateurs commençaient-ils à croire et à dire qu'il fallait passer par-dessus ce scrupule, et qu'après tout le premier devoir d'un gouvernement était de donner au pays la paix et la sécurité dont il avait besoin. M. Viennet s'était fait l'interprète, un peu compromettant et maladroit, de ces impressions, quand il avait laissé échapper à la tribune cette exclamation, aussitôt violemment attaquée et perfidement exploitée par la presse de gauche: «La légalité actuelle nous tue[274]!» C'est un sentiment analogue qu'exprimait, un peu plus tard, le Journal des Débats, quand il disait: «L'effet des 5 et 6 juin s'est épuisé, et nous avons vu recommencer d'abord l'anarchie morale..., ensuite et à peu de distance l'anarchie matérielle... On a vu que ce n'était pas tout d'avoir battu ses ennemis dans les rues; que, tant que les lois restaient faibles, impuissantes, inexécutées, la répression des désordres n'était qu'une affaire d'un moment, quelque chose de local et d'accidentel qui ne pouvait rien pour le repos de la société[275].» Plus le trouble s'aggravait, plus ces idées gagnaient dans le monde conservateur. «La situation s'est améliorée, écrivait, de Toulouse, M. de Rémusat à M. Guizot, précisément parce qu'elle est moins sereine. Vous savez que je ne crains rien tant qu'une sécurité exagérée... Nous avons toujours besoin d'un peu de danger pour être raisonnables.» Puis, après avoir parlé des coalitions d'ouvriers et des symptômes de «maladie sociale», il ajoutait: «Ces troubles ne peuvent que rallier et mettre sur ses gardes la classe moyenne. On est ici très-préoccupé de ces sortes d'événements; des gens, qui ne s'inquiétaient pas jusqu'à présent, commencent à s'inquiéter et à voir ce qui nous crève les yeux, à vous et à moi, depuis trois ans[276].» Le ministère s'aperçut de cette disposition nouvelle des esprits, et résolut d'en profiter. Las de combattre avec des armes qui se brisaient entre ses mains, il voulut saisir cette occasion d'en demander au législateur de plus solides et de plus efficaces: tel devait être, dans sa pensée, l'emploi de la session de 1834.
IV
La session de 1834 s'ouvrit le 23 décembre 1833. Amis ou adversaires de la monarchie s'attendaient à y voir livrer une bataille décisive entre le gouvernement et la faction révolutionnaire. Le ministère cependant n'abattit pas ses cartes tout d'un coup et n'annonça pas, dès le premier jour, les projets de loi qu'il avait l'intention de déposer. Évidemment, il était incertain des dispositions de la majorité, inquiet des premiers symptômes de tiers parti, et il voulait examiner le terrain avant de s'y engager. Aussi le discours du trône se contenta-t-il de quelques phrases vagues sur les «passions insensées» et les «manœuvres coupables» qui «s'efforçaient d'ébranler l'ordre social». Dans la discussion de l'Adresse, il n'y eut, sur ce sujet, que des escarmouches. Les ministres essayèrent bien d'obliger leurs adversaires à s'expliquer sur les menées républicaines, mais l'opposition se déroba à un débat gênant pour elle; toutefois, si peu qu'elle dît, ce fut assez pour manifester ses divisions. Pendant que La Fayette et Garnier-Pagès se proclamaient républicains, que MM. Voyer d'Argenson et Audry de Puyraveau avouaient, au mépris de leur serment, avoir signé le manifeste de la Société des Droits de l'homme, M. Odilon Barrot protestait de sa fidélité dynastique, sans vouloir pour cela se séparer des révolutionnaires, bien plus, en s'efforçant de les couvrir.
L'Adresse terminée, le ministère crut le moment venu de déposer le premier des projets qu'il avait préparés, celui sur les crieurs publics[277]. C'était une réponse directe et ferme aux scandales et aux défis dont la rue avait été le théâtre, une revanche de l'espèce de défaite que l'autorité y avait subie. D'après ce projet, les crieurs devaient obtenir une autorisation toujours révocable, et l'infraction à cette prescription était déférée non au jury, mais aux tribunaux correctionnels. La discussion fut vive. À entendre les orateurs de l'opposition, on eût dit que la liberté de la presse elle-même était en jeu, et qu'il était question de rétablir la censure. Mais la majorité ne se laissa pas ébranler, et le projet fut voté par 212 voix contre 122. C'était un coup sensible pour les sociétés secrètes, qui perdaient, avec les crieurs, leurs agents de propagande et de transmission. Aussi, grande colère et tentative de résistance. Les crieurs prétendirent vendre quand même. Des rixes éclatèrent, et une agitation telle que les meneurs se flattèrent un moment de pouvoir livrer bataille. Plus d'une circonstance les y encourageait. N'annonçait-on pas qu'à ce moment même les ouvriers étaient sur le point de se soulever à Lyon, à Saint-Étienne, à Marseille, et que Mazzini se disposait à envahir le Piémont, à la tête d'une armée révolutionnaire? Mais la population ne parut pas disposée à écouter l'appel des sociétés secrètes. À défaut d'une véritable insurrection, les troubles ne s'en prolongèrent pas moins, pendant plusieurs jours du 17 au 24 février. Le gouvernement ne se laissa pas intimider, et la police, justement irritée de ce que plusieurs des siens avaient été grièvement blessés, frappa sur les perturbateurs d'une main qui ne fut pas toujours légère. Force resta à la loi. Quant à l'opposition parlementaire, elle ne vit là qu'une occasion de déclamer contre la barbarie des sergents de ville.
La loi sur les crieurs n'était qu'un engagement d'avant-poste. Encouragé par ce premier succès, le gouvernement se décida à pousser plus avant et plus à fond son offensive contre le parti révolutionnaire. Le 24 février, à l'heure même où les troubles étaient le plus violents, le garde des sceaux saisit l'occasion d'une interpellation, pour annoncer qu'il déposerait, le lendemain, un projet sur les associations. Les dispositions en étaient rigoureuses, radicales. L'article 291 du Code pénal disposait qu'aucune association de plus de vingt personnes, quel que fût son objet, ne pouvait se former qu'avec l'agrément du gouvernement; mais les sociétés révolutionnaires avaient cherché et parfois réussi à échapper à cet article, en se subdivisant en sections de moins de vingt personnes: le projet portait que «les dispositions de l'article 291 seraient applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un moindre nombre». Le texte ancien paraissait exiger, pour l'existence du délit, la périodicité des réunions: le projet supprimait cette condition. En cas d'infraction, l'article 292 n'avait fait peser de responsabilité que sur les «chefs» et n'avait stipulé qu'une légère amende: le projet élevait le chiffre de l'amende, y ajoutait la prison et étendait la peine à tous les associés; enfin, il déférait à la Cour des pairs les attentats commis par les associations contre la sûreté de l'État, et renvoyait aux tribunaux correctionnels les infractions à la loi des associations. Ces dernières mesures étaient visiblement inspirées par la méfiance trop fondée qu'inspirait alors le jury. N'avait-on pas entendu, peu auparavant, le procureur général près la Cour de Paris dénoncer, dans sa mercuriale, le scandale de certains acquittements, et n'avait-on pas vu, dans la discussion de l'Adresse, la majorité repousser un amendement qui louait «la sagesse et l'indépendance du jury»? Seulement, sur ce point, la Charte, qui avait stipulé «l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques», ne permettait pas une réforme radicale: il fallait se borner à renvoyer aux tribunaux correctionnels tout ce qu'on pouvait soutenir n'être pas, à proprement parler, un «délit politique». Ainsi avait-on déjà fait dans la loi sur les crieurs; ainsi fera-t-on plus tard, dans les lois de septembre 1835.
Nul ne songeait à présenter la loi proposée comme une de ces lois qui résolvent d'une façon définitive et permanente les grands problèmes d'organisation politique. C'était une loi de circonstance pour faire face au péril du jour, une loi de combat contre une faction ennemie. Aussi, lisez l'exposé des motifs: vous n'y trouvez pas de considérations théoriques sur les droits de l'autorité et de la liberté en semblable matière, mais un réquisitoire contre les désordres et les attentats des associations révolutionnaires depuis 1830. Ce n'est pas au nom d'un principe qu'on veut les frapper, c'est au nom du salut public. Certes, le péril ne pouvait être nié. Un écrivain peu suspect, M. Louis Blanc, l'a avoué plus tard: «Sans la loi contre les associations, a-t-il écrit, non telle que l'entendait l'opposition dynastique, mais telle que le gouvernement la demandait, c'en était fait de la monarchie constitutionnelle: rien de plus certain.» Mais pourquoi ne s'être pas borné à frapper ces associations dangereuses? Pourquoi avoir englobé dans la même interdiction toutes les associations, même celles auxquelles ne pouvaient aucunement s'appliquer les motifs invoqués par le gouvernement? Au cours du débat, des amendements nombreux furent proposés pour reconnaître la liberté des associations notoirement inoffensives. On les repoussa, dans la crainte que les sociétés révolutionnaires ne se servissent de ces distinctions pour échapper à la répression. «Si on laisse aux associations, disait le Journal des Débats, un prétexte soit religieux, soit scientifique, soit littéraire, la lutte devient inutile; car elles se jetteront toutes dans l'exception que la loi consacrera, et, pour nous servir de l'énergique expression de M. Dupin, elles se précipiteront toutes par la porte qui restera ouverte[278].» Seulement ministres, membres de la commission, orateurs de la majorité, tous déclarèrent à l'envi que la loi était exclusivement dirigée contre les associations politiques et révolutionnaires, repoussant, comme une injure et une absurdité, l'idée qu'elle pourrait être appliquée aux associations littéraires, religieuses ou de bienfaisance. «La loi sera générale, disait encore le Journal des Débats, pour ne laisser aucun prétexte à la mauvaise foi; la loi ne discernera pas. Le gouvernement discernera! Sans doute, une loi qui ne discerne pas est une arme dangereuse dans la main d'un gouvernement absolu... Mais, contre l'abus du pouvoir que vous allez confier au gouvernement, contre son mauvais vouloir, contre sa sottise, n'avez-vous pas la tribune? n'avez-vous pas la presse?» Garantie bien insuffisante, comme on l'a vu plus tard, sinon sous la monarchie de Juillet, du moins sous les régimes qui ont suivi. L'Empire a appliqué la loi contre la Société de Saint-Vincent de Paul en même temps que contre les sociétés politiques. Depuis, on a vu mieux encore: pendant que cette loi est devenue lettre morte à l'égard des associations révolutionnaires contre lesquelles elle avait été faite, elle a été mise en œuvre contre les associations religieuses que le législateur de 1834 avait affirmé ne pas vouloir atteindre. Ce sont résultats auxquels il faut s'attendre, quand une fois on a mis l'arbitraire dans la législation.