» Charles, ainsné fils du roy de France, régent le royaume, duc de Normendie et daulphin de Viennois, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons veu par escript et leu de mot à mot le traictié de bonne paix et accort final, traictié et fait pour mon seigneur et pour nous et le royaume de France, pour nos adhérens, aliés, amis et aidans, par nos amés et feaulx conseilliers de monseigneur et les nostres, et messaiges et procureurs espécialment de nostre partie establis et aians à ce faire plain pouvoir et mandement spécial de nous. C'est assavoir : Monseigneur Jehan esleu de Beauvais, pair de France, nostre chancellier ; maistre Estienne de Paris chanoine ; Pierre de La Charité, chantre de l'églyse de Paris ; et Jehan d'Augeraut doyen de Chartres ; monseigneur Jehan Le Maingre dit Bouciquaut, mareschal de France ; monseigneur Charles, sire de Montmorency ; monseigneur Aymart de La Tour, sire de Vinay ; monseigneur Jehan de Groslée ; monseigneur Regnaut de Goullons ; monseigneur Symon de Bucy et monseigneur Pierre d'Oomont, chevaliers ; maistre Guillaume de Dormans ; Jehan des Mares et Jehan Maillart, bourgois de Paris d'une part, et certains autres procureurs et messaiges de nostre cousin le prince de Galles, fils ainsné du roy d'Angleterre nostre cousin, ayant à ce povoir et mandement espécial de par luy et autres gens et traicteurs pour lesdis roy d'Angleterre et prince de Galles, pour leur adhérens, aliés, aidans et amis d'autre part : lequel traictié et accort nous avons eu et avons ferme et agréable, et avons juré sur sains évangiles touchiés de nostre main, devant le saint corps de Nostre-Seigneur Jhésus-Crist sacré, l'autre main dréciée envers luy, ledit accort tenir et garder de nostre partie, et faire tenir et garder à nostre povoir sans mal engin à tousjours. En tesmoin de laquelle chose nous avons fait mettre à ces présentes lettres nostre seel de secret, en l'absence du grant. Donné à Paris le dixiesme jour de may mil trois cent soixante.

CXXVI.

Une autre lettre du prince de Galles confermant semblablement le traictié dessusdit.

» Edouard, fils ainsné à noble roy de France et d'Angleterre, prince de Galles, duc de Cournouaille et conte de Cestre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons veu par escript le traictié de bonne paix et accort final traictié et fait pour nostre très redoubté seigneur et père le roy et nous, et pour les subgiés, amis, aliés, aidans et adhérens de nostre dit seigneur et les nostres, par les traicteurs à ce députés de par nostre dit seigneur et de par nous ; et ayant à ce faire plain povoir d'une part ; et nostre cousin le régent le royaume de France, pour luy et pour son père et pour leur subgiés, aliés, amis, aidans et adhérens, par leur traicteurs, procureurs et messagiés, ayant à ce faire souffisant povoir d'autre part ; lequel traictié et accort nous avons ferme et agréable ; et avons juré sur sains évangiles touchiés de nostre main, devant le saint corps de Nostre-Seigneur Jhésus-Crist sacré, l'autre main destre envers luy, ledit accort tenir et garder à nostre povoir, sans mal engin à tousjours. En tesmoin de laquelle chose nous avons fait mettre nostre privé séel à ces présentes lettres. Donné à Louviers, en Normendie, le seiziesme jour de may de l'an de grace mil trois cent soixante.

CXXVII.

Les lettres de monseigneur le régent contenant l'ordonnance des trièves.

» Charles, ainsné fils du roy de France, régent le royaume, duc de Normendie et daulphin de Viennois ; à tous ceux qui ces lettres verront salut. Savoir faisons que comme entre nos amés et feaulx, l'esleu de Beauvais nostre chancelier ; messire Charles, sire de Montmorency ; messire Jehan Le Maingre dit Bouciquaut, mareschal de France ; messire Aymart de la Tour, sire de Vinay ; messire Raoul de Resneval, messire Symon de Bucy, chevaliers ; maistre Estienne Paris[208] et Pierre de la Charité, nos conseilliers, et avecques pluseurs autres chevaliers, clers et saiges de nostre conseil, nos procureurs et messaiges espéciaux à ce faire de par nous, pour monseigneur et pour nous espécialment establis ; et ayant povoir de par nous, de faire traictier, accorder, promettre et jurer en l'ame de nous et pour monseigneur et pour nous, bonne paix et accort et bonne trièves et loyaux d'une part ; et monseigneur Regnault de Cobehan, monseigneur Barthelemy de Brouéiz ; monseigneur Franc de Hale, Banerés ; Mile de Stapelenton ; monseigneur Richart la Vache et Noel Loreng, chevaliers, procureurs et messaiges espéciaux de monseigneur Edouart, fils ainsné du roy d'Angleterre, espécialment à ce establis et ayans semblable povoir, et avec eux pluseurs autres chevaliers, clers et saiges du conseil du roy d'Angleterre d'autre part. Sur tous les descors et articles pour lesquels estoient guerres qui longuement ont duré entre les deux roys, leur royaumes dessus dis et nous ; les aliés, aydans et amis d'une part et d'autre, ait esté traictié bonne paix et accort final à toujours durans au plaisir de Dieu, contenant pluseurs articles, lesquels ne povent estre acomplis en brief temps ; et pour ce convient que cependant bonnes trièves et loyaux soient prises, accordées, tenues et gardées d'une part et d'autre, tant de leur royaumes que dehors leur royaumes. Et nous pour honneur et révérence de nostre saint Père le Pape, qui pour ce a envoié devers nous ses espéciaux messaigiés ; c'est assavoir l'abbé de Clugny, messire Hugue de Genevre et le maistre de l'ordre des frères Prescheurs, qui sur ce nous ont requis à grant instance, au nom de monseigneur et de nous pour luy et pour nous, ses subgiés, aliés, amis et aydans, et pour les nostres ; avons accordé et octroyé, accordons et octroyons audit roy d'Angleterre, à ses subgiés, aliés, aydans et amis, bonne trièves et loyaux, du date de ces lettres jusques au jour de la Saint-Michiel prochain venant, et d'iceluy jour jusques à la Saint-Michiel qui sera l'an mil trois cent soixante un, et tout le jour de ladite feste jusques au soleil couchié ; et accordons, voulons et octroyons, ès noms de monseigneur et de et pour tous les dessus dis de notre partie que lesdites trièves soient tenues et gardées ; et les promettons en bonne foy, sans fraude et sans mal engin, ès noms devant dis, tenir et faire tenir fermement par tout le pouvoir de monseigneur et le nostre, parmy lesquelles tous les subgiés d'une part et d'autre, de l'un royaume et de l'autre pourront franchement sans contredit aler et venir paisiblement de l'un royaume à l'autre, et marchans marchander et faire tous contras de bonne foy, sans blasme et sans reprouche, tout en la manière que l'en povoit et souloit faire en temps de bonne et ferme paix, et que sé oncques guerres n'eussent esté entre lesdis roys, nous et les royaumes. Et ne pourront ou devront lesdis roys ou leur subgiés, aliés ou aydans durant lesdites trièves, prendre ou embler, escheler, ou autrement occuper ou empescher en quelque manière aucune ville, chastel, forteresse ou autre lieu ; mais cesseront toutes roberies, pilleries, prises de personnes, arsures, ravissemens, prises, marques et autres prises, et tous autres maléfices par terre et par mer. Et sé aucune chose estoit faite ou actemptée de la partie de monseigneur ou la nostre ou d'aucun ou par aucun du povoir monseigneur et du nostre contre ce que dessus est dit ou contre lesdites trièves, monseigneur et nous le ferons réparer et mettre au premier et deu estat sans délay, si tost que nous ou nos députés en seront requis, et ferons rendre et restablir ce qui seroit robé, pris, ravi ou pillié, ou l'estimacion d'icelles choses sé elles n'estoient transmuées ; et pour aucun des fais ou actemptas dessus dis, sé aucuns y a, venoient ou fais estoient, ne seroient ou pourroient estre dites enfraintes ou brisiées lesdites trièves, né guerre pour ce estre suscitée ; mais seront réparés et mis au premier et deu estat, comme dessus est dit, et les malfaiteurs en seront pugnis deuement. Mais ceux qui seroient ignorans desdites trièves et auroient juste cause de ladite ignorance, ne seroient pas pugnis sé ils faisoient ou avoient fait contre lesdites trièves. Lesquelles trièves tenir et garder et faire loyalment tenir et garder, et les actemptas, comme dit est, réparer et mettre au premier et deu estat, nous avons fait promettre et jurer en l'ame de nous par nos dis procureurs et messaigiés traicteurs de ladite paix à ce faire espécialment establis ; et pour plus diligemment les faire tenir et garder comme dit est, et pour faire droiture de prisons et de toutes complaintes qui pevent ou pourroient avenir au temps des trièves et pour les actemptas réparer, nous avons député et commis, députons et commettons conservateurs desdites trièves ledit monseigneur Jehan Le Maingre mareschal de France ; messire Gauthier de Lor ; messire Raoul de Resneval ; messires Saquet de Blaru, Regnault de Goullons et monseigneur Gauthier d'Angles, tous chevaliers et chascun d'eux, auxquels nous, de par monseigneur et de par nous, mandons et commettons par ces présentes lettres que diligemment et loyalment tiengnent et gardent, et fassent tenir et garder fermement lesdites trièves par le temps dessus dit et fassent droitures tant de prisons non gardans leur convenances, que en autre cas appartenant à faire en temps de trièves aux conservateurs d'icelles. Et n'est mie notre entente que sé les gens de l'ost dudit roy d'Angleterre prennent vitailles, aumailles[209], bestes, vin, char ou autres choses pour la nécessité de leur vivre ou de leur chevaux en s'en alant hors du royaume de France en Angleterre de ci à un mois, que ils en soient ou aucuns d'eux repris ou approuchiés, mais que il ne fassent autre prise, arsure, occupacion de forteresses, ravissemens de femmes ou autres maléfices que prendre pour leur vivre durant ledit mois tant seulement.

[208] Paris. Variante : De Paris.

[209] Aumailles. Troupeaux.

» Item, pour ce que aucunes garnisons des gens du roy d'Angleterre demourroient par aucun temps en aucunes forteresses ou chasteaux en France ou ailleurs au royaume de France, nous voulons et accordons que il puissent lever telles raençons, et en telle manière comme eux les ont levées et tenues avant ces euvres pour leur vivre et pour la garde des dis chasteaux et forteresses sans icelles croistre, tant comme il demourront ès lieux dessus dis, et que il puissent franchement achater et emporter vitailles et les aient à fuer et à raison ainsi comme les autres gens des lieux et des païs environ les achèteront, sans fraude et sans malice, mes qu'ils ne preignent né pillent n'emblent forteresses ou fassent autres maléfices. Sur toutes lesquelles choses et leur dépendences et appartenances, nous voulons et mandons que tous les justiciers, subgiés et féaulx de monseigneur et de nous, et requérons tous autres que il obéissent, et entendent auxdis conservateurs, baillis, capitaines et autres dessus dis et à leur députés et à chacun d'eux. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Chartres, le septiesme jour de may, l'an de grace mil trois cens soixante[210]. »