Le 24 janvier 1667, louis XIV écrivit au premier président et au procureur général, avec ordre au premier président et aux autres présidents, à quatre conseillers de la grand'chambre et aux cinq anciens présidents de chambres des requêtes, avec les doyens des mêmes chambres, à l'ancien président des requêtes du palais, au doyen de la première chambre et aux avocats et procureurs généraux de s'assembler incessamment chez le premier président pour conférer avec lui et les commissaires du Conseil sur les articles préparés par ces commissaires.
Les conférences s'ouvrirent le 28 janvier 1667, et se terminèrent le 17 mars suivant après avoir occupé quinze séances.
L'ordonnance civile de 1667 a été en vigueur jusqu'à la promulgation du code de procédure actuel.
[595] Cette ordonnance, a dit M. Roy, dans son rapport à la chambre des Pairs sur le code forestier (1827), fut modifiée et préparée pendant huit années par Colbert et par les hommes les plus habiles que l'on put réunir dans toutes les parties du royaume.
[596] Cette déclaration ne se trouve pas dans la Collection des anciennes lois françaises. Voir Forbonnais, Recherches sur les finances, année 1670.
[597] Les commissaires du Conseil et les députés du Parlement qui prirent part à cette ordonnance, sont: le chancelier Séguier, d'Aligre, de Morangis, d'Estampes, de Sève, Poncet, Pussort, Voisin et Hotman, conseillers d'État; le premier président de Lamoignon et les présidents de Maisons, de Novion, de Mesmes, de Coigneux, de Bailleul, Molé de Champlâtreux, de Nesmond; les conseillers de la grand'chambre de Catinat, de Brillat, Fayer, de Refuges, Paris, Roujault; les députés des enquêtes, Potier de Blanc-Mesnil, de Bragelogne, de Fourcy, Lepelletier, Maupeou et Charton; les conseillers de Bermond, Mandat, Faure, Levasseur, Malo et Leboult; Talon, premier avocat général; de Harlai, procureur général, et Bignon, second avocat général.
[598] Le préambule de cette déclaration porte que la même défense avait été faite par édit du mois d'avril 1667 «laquelle grâce avait produit un grand fruit dans le public.» Cet édit n'est pas cité dans la Collection des lois anciennes. La même déclaration fut renouvelée le 6 novembre 1683, quinze jours après la mort de Colbert, et sans contredit d'après des ordres qu'il avait lui-même donnés.
[599] Cet édit portait que les généraux, lieutenants généraux, maréchaux de camp, intendants et autres officiers, même volontaires, de quelque condition et qualité qu'ils fussent, ne pourraient avoir plus de deux services de viandes et un de fruits qui feraient trois services en tout; qu'il n'y aurait nulles assiettes volantes, que les plats d'un même service seraient de pareille grandeur et qu'il n'y aurait en aucun d'iceux, soit de viande ou de fruits, des mets différents, mais seulement d'une même sorte, à la réserve des plats de rôts où il pourrait être mis différentes espèces de viandes, pourvu qu'il n'y en eût point qui fussent l'une sur l'autre.—Ainsi, au ministère de la guerre, comme dans toutes les autres branches de l'administration, la manie des règlements était la même, et on la retrouvait jusque dans les détails qui semblaient le plus devoir y échapper.
[600] Cette déclaration, dit d'Aguesseau (Œuvres, t. 14, p. 145 et 155), réduisit les Parlements à ne pouvoir faire éclater leur zèle par leurs remontrances, qu'après avoir prouvé leur soumission par l'enregistrement pur et simple des lois qui leur seraient adressées.
Les remontrances que le Parlement essaya à cette occasion furent regardées alors, dit d'Aguesseau, comme le dernier cri de la liberté mourante...