Tel était l'édit du mois de septembre 1664, portant réduction et diminution des droits des sorties et des entrées, avec la suppression de plusieurs droits.
Cet édit, dont les dispositions principales sont restées longtemps en vigueur, sauf les modifications que Colbert lui-même y apporta en 1667, et sur lesquelles il fut obligé de revenir, en 1678, à la paix de Nimègue, constitua, quant à l'organisation des douanes intérieures dans le royaume, une situation singulière dont il est essentiel de dire quelques mots, ne fût-ce que pour donner l'explication de certaines expressions qui reviennent souvent dans l'histoire financière de l'ancienne monarchie.
On vient de voir que les provinces qui avaient accepté le tarif de 1664 furent appelées provinces des cinq grosses fermes: c'étaient la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, le Bugey, le Bourbonnais, le Poitou, le pays d'Aunis, l'Anjou et le Maine, sans compter les provinces qui y étaient renfermées, comme le Soissonnais, l'Ile-de-France, la Beauce, la Touraine, le Perche, etc. Deux lignes de bureaux placés, les uns sur les frontières de ces provinces, les autres à quelque distance dans l'intérieur, suffisaient à la surveillance et formaient, pour ainsi dire, deux chaînes concentriques non interrompues.
Parmi les provinces qui préférèrent conserver leurs anciens tarifs, il s'établit deux divisions.
Les unes prirent le nom de provinces étrangères, relativement au tarif de 1664 dont elles n'avaient pas voulu: c'étaient la Bretagne, l'Angoumois, la Marche, le Périgord, l'Auvergne, la Guyenne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Flandre, l'Artois, le Hainaut et la Franche-Comté.
Les autres, telles que l'Alsace, la Lorraine, les Trois-Evêchés (Metz, Toul et Verdun), le pays de Gex, les villes de Marseille, Dunkerque, Bayonne et Lorient, en raison de la franchise de leur port, reçurent la qualification de provinces traitées comme pays étrangers. Ces provinces et ces villes étaient, en effet, complètement assimilées aux pays étrangers, avec lesquels elles commerçaient avec une liberté entière. Par la même raison, les marchandises qu'elles exportaient dans les autres provinces étaient considérées comme venant de l'étranger, et celles qu'elles y achetaient acquittaient, en entrant sur leur territoire, le même droit qu'eussent payé, par exemple, les Espagnols ou les Hollandais[234].
C'est ainsi qu'en reculant devant l'application du principe d'unité dont son esprit avait pénétré toute la justesse, Colbert en sacrifia les plus beaux résultats. Cependant, il faut le reconnaître, bien que quelques articles précédemment exempts de droits y fussent compris et que plusieurs autres eussent été augmentés, le tarif de septembre 1664 était un progrès. D'abord, la moitié de la France environ fut soumise au même tarif et débarrassée des anciennes entraves. En second lieu, le nouveau tarif était, sous bien des rapports, beaucoup plus libéral que l'ancien, notamment pour l'exportation des vins et eaux-de-vie, bien qu'on eût fait la faute, c'est Forbonnais qui l'a remarqué, de ne pas proportionner les droits à la qualité des produits; anomalie bien ancienne, on le voit, et à laquelle il semble que l'on n'ait pas encore cherché sérieusement un remède. Un autre bienfait de l'édit de 1664 fut de régulariser l'emploi des acquits-à-caution, expédient depuis longtemps connu, mais mal défini et sujet jusqu'alors à beaucoup d'entraves. Dans l'ancienne organisation des douanes, en effet, même après l'adoption du tarif de 1664, les acquits-à-caution étaient pour le commerce un besoin de tous les instants. On sait quelle nature de facilités celui-ci y trouve. L'exemption de payer des droits à la rigueur exigibles, en s'obligeant, moyennant caution, à fournir la preuve, dans un délai donné, que telle marchandise a reçu une destination finale qui la dispensait de tout droit; une telle exemption était surtout précieuse à une époque où mille barrières artificielles élevées par le triste génie du fisc couvraient le royaume, et ce n'est pas un des moindres mérites de Colbert d'avoir simplifié, comme il fit, dans le règlement annexé l'édit de 1664, les formalités qui rendaient l'emploi des acquits-à-caution si incommode et si compliqué avant lui.
CHAPITRE VI.
Colbert organise les Compagnies des Indes occidentales et orientales (1664).—Soins qu'il apporte à leur formation.—Appel au public rédigé par un académicien.—Les Parlements et les Villes sont invités à souscrire.—Devise de la Compagnie.—Sacrifices faits en sa faveur par le gouvernement.—Causes du peu de succès qu'elle obtient.—Curieux mémoire de Colbert concernant la Compagnie des Indes occidentales.—Huit ans après sa formation, cette Compagnie est forcée de liquider.—Les Compagnies du Sénégal, du Levant, des Pyrénées et une nouvelle Compagnie du Nord ne réussissent pas davantage.—La Compagnie des Indes orientales est obligée de demander que les particuliers puissent faire le commerce dans tous les pays de sa concession.