Nos amez et feaux ayant pour des considerations importantes à notre service destitué le sieur Bauldry de la charge de procureur des Estatz de Normandie, nous avons en mesme temps commis à icelle le sieur de Corneille pour l'exercer et en faire les fonctions jusques à ce qu'aux premiers Estatz il y soit pourveu. Sur quoy nous vous avons bien voulu faire cette lettre, de l'advis de la Reyne Regente, nostre tres-honorée dame et mere, pour vous en informer, Et n'estant la presente pour un autre subjet, nous ne vous la ferons plus longue.
Donné à Rouen, le dix-septieme jour de febvrier 1650.
Louis.
Et plus bas:
De Lomenie.
(Archives de l'hôtel de ville de Rouen.)
X.—Page XXXVIII.
Résignation des fonctions d'avocat du Roi en la Table de marbre.
Du vendredi après midy dix-huitieme jour de mars seize cent cinquante en l'Escriptoire.
Fut present maistre Pierre Corneille escuyer conseiller du Roi et antien advocat aux sieges generaux de l'admirauté, eaux et forests de Normandie, en la table de marbre du Palais à Rouen, y demeurant, lequel de son bon gré confessa avoir vendu et resigné par ces presentes à noble homme maistre Alexandre Leprovost sieur de la Malleterre advocat en parlement de Rouen y demeurant present ce acceptant en la presence accord et consentement de noble homme maistre Gabriel Leprovost sieur de la Bardelliere conseiller du Roi au siege general des dites eaux et forests de Normandie, son père c'est assavoir: Les dits offices de conseiller et advocat du Roy ancien es sieges generaux de l'admirauté eaux et forests de Normandie en la dite table de marbre du Palais à Rouen auxquels il a esté pourvu par lettre du Roy donnée à Paris le dernier de decembre seize cent vingt-huit et dernier janvier an suivant, par la resignation que faite en avoit été à son profit par noble homme maistre Pierre de Mogeres lors titulaire d'iceux offices, desquels le dit sieur Corneille promet obtenir les provisions à ses frais et despens savoir du dit office des dites eaux et forests dans trois mois de ce jour et de celui de l'admirauté six semaines apres le retour de la Reine Regente en la ville de Paris et en saisir le dit sieur Leprovost fils pour par le dit se faire recevoir aux dits offices à ses frais et despens comme il advisera bien estre et jouir par lui des gaiges du dit office du dit jour et à l'avenir comme des autres droits fruits profits chauffages revenus et emolumens y attribués tels et semblablement qu'en ont joui les autres titulaires des dits offices et le dit sieur Corneille qu'il sera tenu et obligé faire cesser tout trouble et opposition qui pourroient arriver à la reception du dit sieur Leprovost par le fait du dit sieur Corneille seulement auquel il promet aussi mettre es mains les dites lettres de provision sus datees et autres pieces dont il est saisi concernant les dits offices lors et au temps de la livraison de la dite provision. Cette vendue et resignation est faite moyennant la somme de six mille livres tournois laquelle ils ont convenu ensemble de la dite somme les dits sieurs Leprovost pere et fils se sont solidairement et sans division ordre de distribution ni appellation de garantie en payer au dit sieur Corneille dans le lundi de quasimodo prochain venant la somme de sept cens livres tournois pour subvenir au dit sieur Corneille à l'obtention des dites lettres de provision des dites forests plus la somme de deux mille trois cens livres tournois lorsque le dit sieur Corneille mettra en leurs mains les dites lettres de provision des dites eaux et forests et pour les trois mille livres restant pour et au lieu d'iceux les dits sieur Leprovost père et fils se sont submis et obligés par ces presentes solidairement comme dit est en faire payer au dit sieur Corneille en cette ville de Rouen à leurs despens le nombre de cent quatorze livres cinq sous huit deniers de rente par an à commencer à courir du jour que le dit sieur Corneille leur mettra es mains les dites lettres de provision de l'admirauté et continuer jusques au racquit que les dits sieurs Leprovost pere et fils chacun et l'un d'eux leurs heritiers pourroit faire toutefois et quantes qu'il leur plaira en payer au dit sieur Corneille et ses heritiers la dite somme de trois mille livres en arrerages prorata et à la seureté du paiement livraison et garantie de laquelle rente les dits sieurs Leprovost ont obligé par speciale et principale hypotheque les dits offices ci-dessus vendus gaiges et droits d'iceux outre la generale obligation de tous leurs autres biens et heritages presents et à venir sans déroger à aucunes generalités ni specialités et pour plus grande seureté de garantie de la dite rente et assurer les dits offices en la famille des dits sieurs Leprovost y se sont submis et obligés payer chacun an le droit annuel à quoi les dits offices seront taxés et en fourniront copie des dites lettres au dit sieur Corneille quinze jours apres l'ouverture du bureau qui sera establi en cette ville et faute par eux de ce faire le dit sieur Corneille demeure permis et autorisé payer le dit droit pour en être remboursé sur les dits sieurs Leprovost, le tout tant et si longtemps que la dite rente aura cours et que le dit droit aura lieu. Presents Pierre Crosnier et Nicolas Labé.