Madame la duchesse de Talleyrand n'en avait pas moins pris possession complète de tous les papiers de son oncle, ainsi que le fait voir son testament fait à Sagan le 19 septembre 1862 et qui porte dans son paragraphe 17 la disposition suivante:

Les papiers de feu mon oncle, le prince de Talleyrand, qui m'ont été remis conformément à son testament, se trouvent en grande partie à la garde de M. Adolphe de Bacourt; une partie d'entre eux pourvus des indications nécessaires, se trouvent dans ma succession. J'ordonne par ces présentes que cette dernière partie soit remise également bientôt après mon décès à M. de Bacourt qui les recevra sous les mêmes conditions fixées par feu mon oncle, sous lesquelles je les ai reçus moi-même à cette époque.

M. de Bacourt, mort le 28 avril 1865, n'a pas survécu longtemps à madame la duchesse de Talleyrand; mais du vivant même de la duchesse, il avait été, comme on le vient de voir, associé par elle à la garde et au travail de classement dont l'illustre homme d'État l'avait chargée. Il avait reçu d'elle la commission de rassembler tous les papiers qui lui étaient légués, tant ceux qui étaient restés en Angleterre, que ceux qui pouvaient se trouver encore en France.

Resté seul en possession pendant trois ans de cet ensemble de documents, M. de Bacourt s'est appliqué avec un soin infatigable à en achever la revision, et à préparer la publication des Mémoires qui en formaient la partie principale. Dans cette vue, il avait rédigé de nombreuses notes complémentaires ou explicatives, portant sur les points les plus importants de la vie du prince et sur ceux de ses actes qui avaient donné le plus fréquemment lieu à la controverse. Enfin il n'avait rien négligé pour grossir le précieux dépôt qui lui était confié, par l'acquisition de beaucoup de pièces inédites, soit émanées de M. de Talleyrand lui-même, soit adressées à lui par divers personnages, soit de nature à intéresser sa mémoire.

C'est assurément dans le dessein que cette tâche à laquelle il s'était voué avec un dévouement religieux fût continuée après lui avec l'esprit qu'il y avait porté lui-même, qu'il a cru devoir prendre dans son testament un ensemble de dispositions dont le texte doit être littéralement rapporté:

Par suite des dispositions prises dans les deux testaments que je viens de citer (ceux du prince et de la duchesse de Talleyrand), je me trouve dans la nécessité de pourvoir aux conséquences qui pourraient résulter, si je mourais avant d'avoir accompli le devoir qui m'est imposé à l'égard des papiers laissés par M. le prince de Talleyrand, lesquels sont tous en ma possession.

J'ai pensé que le meilleur moyen était de choisir, selon la coutume adoptée en Angleterre, ce qu'on y nomme des Trustees, ou personnes de confiance, qui, dans le cas de ma mort, seront chargées: 1° de me remplacer comme gardiens desdits papiers, et 2° de pourvoir au temps fixé par moi à la publication de ceux de ces papiers qui sont destinés à être publiés. Je désigne donc à cet effet M. Châtelain, ancien notaire, demeurant à Paris, n° 17, rue d'Anjou-Saint-Honoré, et M. Paul Andral, avocat à la cour impériale de Paris, y demeurant, n° 101, rue Saint-Lazare, qui tous les deux ont bien voulu accepter la mission que je leur confie. J'entends et j'ordonne, qu'aussitôt après ma mort, ces deux messieurs soient prévenus du lieu où ces papiers sont déposés, et qu'ils y sont à leur disposition, en leur facilitant les moyens d'en prendre possession avec toutes les mesures de sûreté nécessaires...

J'impose comme condition expresse à MM. Châtelain et Andral qu'aucune publication tirée de ces papiers ne pourra être faite, en aucun cas, avant l'année mil huit cent quatre-vingt-huit, ajoutant ainsi un terme de vingt années à celui de trente ans fixé par M. le prince de Talleyrand.

M. de Bacourt, en ajoutant comme on vient de le voir, un nouveau délai de vingt ans à celui de trente fixé par M. de Talleyrand, usait d'une faculté réservée par le prince lui-même à ses héritiers. Ceux qui recevaient à leur tour le legs de M. de Bacourt n'avaient aucun droit de s'y soustraire.