»Article XIV.—Le présent traité sera tenu secret. Il sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Madrid, vingt jours au plus tard après la date de la signature.
»Fait à Fontainebleau, le 27 octobre 1807.
»DUROC. »E. IZQUIERDO.»
CONVENTION SECRÈTE DU MÊME JOUR
«Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, etc., et Sa Majesté Catholique le roi d'Espagne, désirant régler les bases d'un arrangement relatif à la conquête et à l'occupation du Portugal, en conséquence des stipulations du traité signé cejourd'hui, ont nommé, etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:
«Article premier.—Un corps de vingt-cinq mille hommes d'infanterie et de trois mille de cavalerie, des troupes de Sa Majesté Impériale, entrera en Espagne pour se rendre directement à Lisbonne; il sera joint par un corps de huit mille hommes d'infanterie espagnole et trois mille de cavalerie, avec trente pièces d'artillerie.
»Article II.—En même temps une division de dix mille hommes de troupes espagnoles prendra possession de la province d'Entre-Minho-Duero et la ville d'Oporto, et une autre division de six mille hommes de troupes espagnoles prendra possession de l'Alentejo et du royaume des Algarves.
»Article III.—Les troupes françaises seront nourries et entretenues par l'Espagne, et leur solde sera fournie par la France pendant le temps de leur marche à travers l'Espagne.
»Article IV.—Dès l'instant où les troupes combinées auront effectué leur entrée en Portugal, le gouvernement et l'administration des provinces de Beira, Tras-os-montes et de l'Estramadure portugaise (qui doivent rester en état de séquestre), seront mises à la disposition du général commandant les troupes françaises, et les contributions qui en proviendront seront levées au profit de la France. Les provinces qui doivent former le royaume de la Lusitanie septentrionale et la principauté des Algarves seront administrées et gouvernées par les divisions espagnoles qui en prendront possession, et les contributions y seront levées au profit de l'Espagne.
«Article V.—Le corps central sera sous les ordres du commandant des troupes françaises, auquel pareillement, les troupes espagnoles attachées à cette armée seront tenues d'obéir. Néanmoins dans le cas où le roi d'Espagne ou bien le prince de la Paix jugeraient convenable de joindre ce corps, les troupes françaises, ainsi que le général qui les commandera, seront soumises à leurs ordres.
»Article VI.—Un autre corps de quarante mille hommes de troupes françaises sera réuni à Bayonne le 20 novembre prochain au plus tard, pour être prêt à entrer en Espagne, à l'effet de se rendre en Portugal, dans le cas où les Anglais y enverraient des renforts ou le menaceraient d'une attaque. Néanmoins, ce nouveau corps n'entrera en Espagne que lorsque les deux hautes parties contractantes auront été mutuellement d'accord sur ce point.