»La Toscane n'est point un pays vacant, quoique la France, à qui elle avait été cédée et réunie, y ait renoncé parce qu'elle avait été cédée sous une condition qui n'a point été remplie, sous la condition de fournir un équivalent déterminé qui n'a point été fourni, ce qui a fait rentrer la reine d'Étrurie dans son droit de souveraineté sur ce pays[140].
»Le droit le plus légitime peut être contesté. Il devient alors et reste douteux tant que la contestation n'est pas terminée; et l'effet en est suspendu pour tous les cas, et partout où il est nécessaire qu'il soit certain. Un souverain qui n'est tel que pour les États qui le reconnaissent, ne peut, là où les envoyés de tous se réunissent, en avoir lui-même à un titre qu'une partie d'entre eux ne lui reconnaît pas.
»Ferdinand IV ne peut donc avoir d'envoyés au congrès que comme roi de Sicile. C'est assez dire que celui qui règne à Naples n'y en peut pas avoir.
»De tout ce qui précède on peut tirer cette règle générale:
»Que tout prince ayant sur des États engagés dans la dernière guerre un droit de souveraineté qui a été universellement reconnu, qu'il n'a point cédé, et qui n'est reconnu à aucun autre (que ces États soient ou non sous la conquête), peut, de même que tout État que la guerre a trouvé libre, qui y a été engagé, et qui est actuellement libre, avoir un plénipotentiaire au congrès; que tous autres princes ou États n'y en peuvent avoir.
»Les ambassadeurs du roi s'attacheront à cette règle et s'appliqueront à la faire adopter et suivre.
»Le traité du 30 mai ne cite comme étant à régler au congrès que les objets suivants:
»1o La disposition à faire des territoires auxquels la France a renoncé (art. I, secret);
»2o Les rapports desquels doit résulter un système d'équilibre réel et durable en Europe (même article);
»3o L'organisation de la confédération des États de l'Allemagne (art. VI, patent);