»Au roi de Sardaigne, la partie de ses anciens États cédée à la France, c'est-à-dire la Savoie et le comté de Nice (ses autres possessions n'ayant point été cédées, il en était resté souverain de droit) et une partie indéterminée de l'État de Gênes;

»A l'Autriche, les provinces illyriennes et la partie du royaume d'Italie à la gauche du Pô et à l'est du lac Majeur et du Tésin;

»A la Hollande, la Belgique avec une frontière à déterminer à la gauche de la Meuse;

»Enfin à la Prusse et autres États allemands qui ne sont point nommés, pour leur servir de compensation et être partagés entre eux dans une proportion qui n'est point indiquée, les pays entre la Meuse, les frontières de la France et le Rhin.

»A l'autre classe appartient le reste des pays vacants, savoir:

»La partie indéterminée de l'État de Gênes qui n'est point destinée au roi de Sardaigne; la partie du ci-devant royaume d'Italie, non destinée à l'Autriche; Lucques; Piombino; les îles Ioniennes, le grand-duché de Berg, tel qu'il existait avant le 1er janvier 1811; l'Ost-Frise; toutes les provinces autrefois prussiennes qui faisaient partie du royaume de Westphalie, la principauté d'Erfurt et la ville de Dantzig.

»4o Le sort futur de l'île d'Elbe, qui, donnée à celui qui la possède pour sa vie seulement, deviendra à sa mort un pays vacant;

»5o L'organisation de la confédération de l'Allemagne.

»Toutes choses qui devront être réglées de telle sorte qu'il en résulte un équilibre réel, dans la composition duquel entreront, comme parties nécessaires, l'organisation de la Suisse, sa neutralité future, et l'intégrité des possessions ottomanes d'Europe, reconnues et garanties.

»6o Les droits de péage sur le Rhin, l'Escaut et les autres fleuves dont la navigation serait rendue libre.