»Le sort des pays qui ne sont ni vacants ni en litige, parce que, pour en disposer autrement qu'en les rendant à leurs souverains respectifs, le consentement de ceux-ci est nécessaire;

»L'organisation de la confédération germanique, parce que cette organisation sera, pour les États allemands, une loi qui ne leur peut être imposée sans leur consentement;

»L'abolition de la traite, parce que c'est jusqu'ici une matière étrangère au droit public de l'Europe, sous lequel les Anglais veulent maintenant la placer;

»D'environ cent soixante-dix millions d'habitants que l'Europe chrétienne renferme, plus des deux tiers appartiennent à la France et aux sept États qui ont signé avec elle le traité du 30 mai, et la moitié de l'autre tiers à des pays sous la conquête, qui, n'ayant point été engagés dans la guerre, n'auront point de ministres au congrès. Le surplus forme la population de plus de quarante États dont quelques-uns seraient à peine la centième partie du plus petit de ceux qui ont signé le traité du 30 mai, et qui, réunis tous, ne feraient point une puissance égale aux grandes puissances de l'Europe. Quelle part auront-ils aux délibérations? Quelle part au droit de suffrage? Auront-ils chacun une part égale à celle des plus grands États? Ce serait choquer la nature des choses. N'auront-ils qu'une voix en commun? Ils ne parviendraient jamais à la former. N'en auront-ils aucune? Mieux vaudrait alors ne les point admettre. Mais qui exclura-t-on? Les ministres du pape, de Sicile, de Sardaigne? ou celui de Hollande, ou celui de Saxe? ou seulement ceux qui ne le sont point de têtes couronnées? Mais qui cédera pour ces princes, s'ils doivent céder? Qui donnera pour eux, à une obligation qu'il s'agirait de leur imposer, le consentement qu'ils doivent donner? Disposera-t-on de leurs États sans qu'ils les cèdent? Se passera-t-on de leur consentement quand le droit public le rend nécessaire? Et l'Europe se sera-t-elle réunie pour violer les principes de ce droit qui la régit? Il importe bien plutôt de les remettre en vigueur, après qu'ils ont été si longtemps méconnus et si cruellement violés. Un moyen simple de concilier à la fois le droit et les convenances serait de mesurer la part que les États de troisième et de quatrième ordre prendraient aux arrangements à faire, non sur l'échelle de la puissance, mais sur celle de leur intérêt.

»L'équilibre général de l'Europe ne peut être composé d'éléments simples. Il ne peut l'être que de systèmes d'équilibres partiels. Les petits ou moyens États ne prendraient part qu'à ce qui concerne le système particulier auquel ils appartiennent: les États d'Italie aux arrangements de l'Italie, et les États allemands aux arrangements de l'Allemagne. Les grandes puissances seules, embrassant l'ensemble, ordonneraient chacune des parties par rapport au tout.

«L'ordre dans lequel il paraît le plus naturel et le plus convenable que les objets soient traités est celui dans lequel ils ont été présentés ci-dessus. Il faut premièrement constater ce que chacun a et ce qu'il doit garder, pour savoir s'il faut et ce qu'il faut lui ajouter, et ne disposer qu'en connaissance de cause de ce qui est disponible; répartir ensuite ce qui est à répartir, et fixer ainsi l'état général de possession, premier principe de tout équilibre. L'organisation de l'Allemagne ne peut venir qu'après, car il faudra qu'elle soit relative à la force réciproque des États allemands, et conséquemment, que cette force soit préalablement fixée. Enfin, les garanties doivent suivre et non pas précéder les arrangements sur lesquels elles portent.

»Il devra être tenu un protocole des délibérations, actes et décisions du congrès.

»Ces décisions ne doivent être exprimées que dans le langage ordinaire des traités. Pour rendre le royaume de Naples à Ferdinand IV, il suffirait que le traité reconnût ce prince comme roi de Naples, ou simplement le nommât avec ce titre de la manière suivante: «Sa Majesté Ferdinand IV, roi de Naples et de Sicile.»

»De même, pour constater le droit de la maison de Carignan, le traité n'aurait qu'à dire: «Telle partie de l'État de Gênes est réunie à perpétuité aux États de Sa Majesté le roi de Sardaigne, pour être, comme eux, possédée en toute propriété et souveraineté, et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison.»

»Pour ce qui concerne le mode et les moyens d'exécution, une garantie commune des droits reconnus suffit à tout, puisqu'elle oblige les garants à soutenir ces droits et qu'elle ôte tout appui extérieur aux prétentions qui leur sont opposées.