»Article premier.—Les soumissions souscrites en faveur du trésor français par les receveurs généraux particuliers et autres comptables des parties du territoire français occupées par l'armée impériale autrichienne d'Italie, ou qui le seront par la suite, sont de nulle valeur, tant pour l'arriéré que pour le courant des contributions et impositions publiques de toute espèce. Il est en conséquence défendu auxdits receveurs et comptables de les acquitter sous quelque titre ou prétexte que ce soit.
»Article II.—Toute contravention à cette prohibition entraîne, non seulement la responsabilité personnelle des receveurs et comptables respectifs, mais sera, en outre, punie selon toute la rigueur des lois de la guerre, comme acte d'intelligence avec l'ennemi.
»Article III.—Ces dispositions sont applicables aux soumissions ou traites délivrées par des acquéreurs de biens nationaux ou communaux et de coupes de bois de l'État.
»Article IV.—Il est prohibé aux tribunaux d'admettre des actions en payement desdites soumissions ou traites, sous peine d'être dissous, et traités en outre selon toutes les rigueurs des lois militaires.
»Article V.—Le présent arrêté sera imprimé et affiché à la diligence des préfets et sous-préfets partout où besoin sera.
»Donné au quartier général, à Nantua, le 18 juillet 1815.
»Comte de WURMSER.
»Par ordonnance de Son Excellence M. l'Intendant général,
»L'Intendant,
»CUVELIER.»