»Article IV.—Le présent traité étant principalement applicable aux circonstances présentes, les stipulations du traité de Chaumont, et nommément celles contenues dans l'article XVI, auront de nouveau toute leur force et vigueur, aussitôt que le but actuel aura été atteint.

»Article V.—Tout ce qui est relatif au commandement des armées combinées, aux subsistances..... sera réglé par une convention particulière.

»Article VI.—Les hautes parties contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des généraux commandant leurs armées, des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernements pour les informer des événements militaires et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

»Article VII.—Les engagements stipulés par le présent traité, ayant pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties contractantes conviennent entre elles d'inviter toutes les puissances de l'Europe à y accéder.

»Article VIII.—Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France, ou tout autre pays envahi, contre les entreprises de Bonaparte et de ses adhérents, Sa Majesté Très Chrétienne sera spécialement invitée à donner son adhésion et à faire connaître, dans le cas où elle devrait requérir les forces stipulées dans l'article II, quels secours les circonstances lui permettront d'apporter à l'objet du présent traité.

»Article IX—.Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

»En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

»Fait à Vienne, le 25 mars de l'an de grâce 1815.

»Le prince DE METTERNICH.
»Le baron DE WESSENBERG.
»Le duc DE WELLINGTON.»

Le même jour, le même traité a été conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne, ainsi qu'entre la Grande-Bretagne et la Prusse.