La Bibliothèque de la Municipalité sera en même temps la Bibliothèque du Département, conformément à l'article du présent décret; elle embrassera toutes les matières bibliographiques, et sera augmentée et complettée pareillement avec les livres des maisons ecclésiastiques et religieuses, et autres établissemens supprimés, indépendamment des acquisitions qu'elle pourra faire sur les fonds qui lui seront affectés.

VI.

Toute personne qui désirera travailler dans une Bibliothèque publique, y sera admise tous les jours hors les Dimanches et fêtes, soit dans la Bibliothèque, soit en présence du Bibliothécaire, dans une salle particulière de travail, si le local permet d'en avoir une attenante au dépôt général des livres.

On n'y travaillera que pendant le jour; les Réglemens pourvoiront à la commodité des citoyens studieux, comme à la conservation des livres.

VII.

Il n'y aura plus d'obligation aux Libraires, Éditeurs et Auteurs, de fournir des exemplaires de leurs ouvrages aux Bibliothèques publiques.

PRIX

et Encouragemens.

Les prix et récompenses mérités par le talent, devant être diversement honorifiques et quelquefois pécuniaires; tantôt offerts par la reconnoissance de la Nation, tantôt décernés par celle d'un lieu particulier, devant se placer à côté des plus petits efforts de l'enfance et atteindre les plus hautes conceptions du génie, sont promis, sont assurés par l'Assemblée Nationale.

Mais, à raison du grand nombre de détails nécessaires pour que toutes les proportions soient bien observées, et qu'aucun genre de mérite ne soit privé de son encouragement et de sa récompense, ils ne seront déterminés et classés que d'après un réglement qui sera présenté sur cet objet à la législature par les Commissaires de l'Instruction publique.