Après la Constitution, sera placée la théorie des délits et des peines, et celle des formes employées par la Société pour l'application de ses lois pénales: car il est juste de faire connoître à ceux qui étudient le droit, aussitôt qu'ils ont appris la Constitution, le code pénal qui en est l'appui, tant parce qu'il définit d'une manière exacte en quoi un citoyen peut offenser la Constitution, que parce qu'il déclare la peine qui doit suivre cette offense. D'ailleurs, rien ne touche de plus près au pacte social que la connoissance des peines auxquelles est soumis un membre de la Société, quand il en a violé les lois.

Il seroit utile que tous les Citoyens connussent la forme des jugemens en matière criminelle. C'est une épreuve que l'homme le plus vertueux n'est pas sûr de ne jamais subir; et il lui importe de savoir, avec beaucoup d'exactitude, la marche que l'on doit suivre à son égard, comme aussi les droits qu'il est autorisé à réclamer pour mettre son innocence dans tout son jour, et ne perdre aucun de ses avantages par ignorance ou par foiblesse.

La connoissance des formes de la procédure criminelle ne sauroit être trop généralement répandue dans un pays qui a le bonheur de posséder l'institution du Juré. La fonction solemnelle de juger un accusé et de prononcer la vérité sur un fait d'où peut dépendre l'honneur ou la vie d'un homme, n'exige pas à la vérité des connoissances judiciaires; mais il est à désirer que ceux qui ont cette belle fonction à remplir, n'y soient pas tellement étrangers, qu'ils ignorent complettement en quoi elle consiste. Lorsqu'ils y seront initiés d'avance, ils s'en formeront une idée plus juste, et ils pourront la remplir avec une plus parfaite exactitude.

La science du Droit criminel aura donc peu de chose à enseigner aux adeptes, qui ne soit presque également nécessaire aux citoyens de toutes les professions; et la perfection de cette science consistera à devenir assez claire pour qu'elle ne puisse jamais flatter l'amour-propre d'un savant, mais pour qu'elle puisse facilement éclairer la conscience de tous ceux qui auront besoin d'y recourir.

Il est permis de désirer sans doute, mais il est plus difficile d'espérer que le Droit civil particulier puisse atteindre le même degré de simplicité. On se persuade aisément, quand on y a peu réfléchi, que cette partie du droit n'est qu'un traité de morale naturelle; et la morale est la science que tous les hommes croyent posséder, sans s'être crus obligés de l'acquérir par l'étude. Cependant, si l'on veut songer à l'immense variété des transactions qui doivent nécessairement avoir lieu dans une nombreuse société d'hommes entre qui les propriétés sont si inégalement réparties; à la quantité de piéges que la ruse tend sans cesse à la bonne-foi trop confiante; à la multiplicité des formes décevantes sous lesquelles l'astuce peut se reproduire; on s'étonnera moins qu'il ait fallu réduire en art la bonne-foi elle-même et fortifier par des règles fixes la sûreté des contrats, qui devroient n'en avoir d'autres que l'intérêt réciproque et la loyauté des parties contractantes.

C'est principalement dans cette partie de leurs lois que les Romains avoient porté cet esprit de sagesse et de justice, et cette méthode pure d'analyse, qui leur a mérité la gloire de perpétuer la durée de leur législation bien au-delà de celle de leur Empire. Le digeste, retrouvé vers le milieu du treizième siècle, frappa les esprits de tous les peuples qui le connurent, par ce degré d'évidence et de supériorité qui n'appartient qu'à la raison universelle.

C'étoit un juste hommage: il n'y falloit pas ajouter un culte superstitieux. Des parties de législation trop favorables au pouvoir arbitraire, d'autres ridiculement contrastantes avec le reste de nos institutions, ne s'établirent pas moins impérieusement que les titres les plus raisonnables; et la féodalité seule disputa aux lois romaines le sceptre de notre législation. Ainsi la France fut partagée en deux grandes divisions. La section la plus méridionale de l'Empire accueillit le droit romain comme la loi unique ou dominante du pays; les autres provinces, en admettant le droit romain comme raison écrite, continuèrent d'être régies par leurs usages qui se conservèrent long-temps par la tradition avant d'être fixés par l'écriture et réduits en corps de coutume, tels que nous les voyons aujourd'hui; mais dans tous les lieux on emprunta du droit romain les notions générales de justice et d'équité, et principalement celles qui concernent la théorie des contrats qui retrouve son application chez tous les peuples et dans tous les siècles, parce qu'elle tient aux premiers besoins des hommes. Cette partie du droit romain mérite donc d'être enseignée par-tout, comme la raison écrite et comme la meilleure analyse des principales transactions que produit la Société.

Ce seroit un ouvrage vraiment utile et digne d'un siècle éclairé que d'extraire de cette vaste collection de lois et de décisions qui forment le corps du droit romain, les titres qui sont empreints de ce caractère éternel de sagesse qui convient à tous les temps. Un tel livre serviroit de base à la réforme des lois, et rendroit aussi l'enseignement plus simple, plus clair et plus complet.

Reste le droit coutumier qui régit la moitié de l'Empire. Il faudra encore quelque temps enseigner par-tout et l'esprit général des coutumes, et dans chaque Département, la coutume du lieu.

Ce sera aussi pour les Maîtres un devoir d'ouvrir, sous les yeux de leurs Élèves, nos principales et plus célèbres Ordonnances, celles de Moulins, d'Orléans, de Blois, etc. de leur faire remarquer par quels progrès ces lois s'acheminoient insensiblement vers une sagesse supérieure, accumulant, avec trop peu de méthode, des articles dont la plupart ne subsistent plus, mais dont plusieurs aussi règlent encore quelques-uns des objets les plus importans de l'ordre social. Les Ordonnances des testamens et des donations trouveroient ici leur place. Je suppose celle des substitutions abrogée.