Article premier.
Chaque Administration de Département déterminera le nombre des Écoles de District de son arrondissement.
Il sera établi à Paris six Écoles de District, qui seront réparties dans les différens quartiers de la ville.
II.
Nul ne sera admis aux Écoles de District avant l'âge de huit à neuf ans, et s'il n'est suffisamment instruit de ce que l'on enseigne dans les Écoles primaires.
III.
On y enseignera les principes de la Religion, la Morale, les Langues, l'art de raisonner, l'art oratoire, la Géographie, l'Histoire, les Mathématiques, la Physique. On formera les jeunes gens aux exercices du corps.
IV.
L'enseignement des Écoles de District sera divisé par cours. Il pourra l'être de la manière suivante: 1º. un cours de Grammaire, qui dureroit deux ans; 2º. un cours d'Humanités, ou Élémens de Belles-Lettres, qui dureroit deux ans; un cours de Rhétorique et de Logique réunies, qui dureroit deux ans, un cours de Mathématiques et de Physique, qui dureroit un an. Il y auroit, en outre, autant qu'il se pourra, un Professeur pour une langue vivante, et un Professeur de langue grecque. L'enseignement dureroit sept ans.
V.