TABLEAU

De l'enseignement qui sera fait dans chacun des quatre Collèges de Médecine.

1º. Cours de Physique Médicale et d'Hygiène, faits séparémentun Professeur.
2º. Cours d'Anatomie et de Physiologie, faits séparémentun Professeur.
3º. Cours de Chimieun Professeur.
4º. Cours de Pharmacie-pratique. Ce Cours très-détaillé sur la connoissance et la préparation des drogues médicinales, sera sur-tout nécessaire à l'instruction des Élèves en Pharmacie. Il sera toujours fait par un Pharmacienun Professeur.
5º. Cours de Botanique et de Matière médicale, faits séparémentun Professeur.
6º. Cours de Médecine théorique ou d'instituts, comprenant la Pathologie, la Séméiotique,la Nosologie et la Thérapeutiqueun Professeur.
7º. Cours d'Histoire de la Médecine, des progrès de l'art, de la méthode de l'étudier; Cours de Médecine légale, faits séparément un Professeur.
8º. Cours de Médecine-pratique des maladies internes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisinedeux Professeurs.
9º. Cours de Médecine-pratique des maladies externes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisinedeux Professeurs.
10º. Cours théorique et pratique d'accouchemens, des maladies des femmes en couche, et de celles des enfansun Professeur.

Ce tableau est conforme à celui qui a été rédigé par le Comité de Salubrité, et à celui qui a été présenté par le Comité de Médecine à l'Assemblée Nationale, en 1790. (Voyez Nouveau Plan de Constitution pour la Médecine, etc. pag. 19 et 20).

Écoles pour l'enseignement du Droit.

L'enseignement du Droit doit être tellement ordonné, qu'il soit réparti, autant qu'il est possible, à des distances égales, et dans des villes considérables: il doit être complet dans son ensemble, distribué de manière que chaque Maître atteigne plus facilement la perfection; que, parmi les Élèves, ceux dont l'esprit conçoit rapidement le saisissent à-la-fois tout entier; que ceux dont l'intelligence est plus lente, se le partagent à leur gré dans un temps plus étendu; que, dans les épreuves à subir par les aspirans, aucun intérêt ne laisse de soupçon sur l'impartialité du jugement; que l'émulation des Élèves multiplie leurs efforts au profit de la science, et que leur réputation les désigne pour les places que distribue l'estime publique. Nous proposons le projet de Décret suivant:

Article premier.

Il y aura dix Écoles de Droit, chacune dans un chef-lieu de Département[4].

II.

Dans chaque École de Droit, il y aura quatre Professeurs, un de constitution, qui enseignera en même-temps le droit naturel, un de droit civil, un de droit coutumier, un de forme civile et criminelle. A Paris, il y aura huit Professeurs, deux de chaque espèce.