VIII.
Les membres ci-dessus désignés des Écoles de Droit, qui ont maintenant ou qui auront servi vingt ans dans les Écoles, auront l'éméritat, et, pour pension de retraite, les deux tiers du traitement fixe marqué ci-dessus. Ceux qui auront maintenant plus de quinze ans d'exercice, et qui ne seront pas conservés, seront, pour cette fois seulement, regardés comme émérites.
IX.
Les membres des Facultés de Droit qui ne seroient pas employés dans la nouvelle organisation, s'ils ont de dix à quinze ans de service, recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, de cinq à dix ans la moitié, et au-dessous les deux cinquièmes[5].
X.
Le traitement, ou la retraite des Officiers attachés aux Écoles de Droit, sera réglé par la Législature suivante, sur la demande des Directoires de Département.
XI.
Pour acquérir la qualité d'homme de loi, il faudra être reçu après un examen sur toutes les matières de l'enseignement du Droit. L'examen sera gratuit.
XII.
L'examen se fera en public; le Candidat sera interrogé par les Professeurs et par les Étudians.