XXIII.

Avant de procéder à l'élection des Professeurs, et en se conformant à tout ce qui est prescrit par l'article XV pour l'élection des membres, il sera fait une liste d'éligibles, lesquels seront indiqués, soit parmi les membres eux-mêmes, soit hors de l'Institut; et un mois après il sera procédé au scrutin dans la division ou classe ayant pour objet l'art ou la science qu'il s'agira d'enseigner. La majorité absolue des suffrages sera nécessaire dans cette élection.

Le Roi fera délivrer des patentes aux sujets élus, et les divisions ou classes de l'Institut rendront compte à chaque Législature des motifs qui les auront déterminées dans le choix des Professeurs.

XXIV.

Ces élections des Membres et des Professeurs de l'Institut, ne seront faites par ces divisions ou classes que pendant la session de la Législature, dont la surveillance rendra les divisions ou classes de l'Institut plus attentives à n'avoir égard qu'au seul mérite dans leur choix; en conséquence, s'il vaque une place de Professeur dans un autre temps que dans celui de la session de la Législature, afin que le service public n'en souffre point, la division ou classe à laquelle la chaire vacante sera annexée, chargera provisoirement l'un de ses Membres de remplir les fonctions de cet enseignement.

XXV.

La durée du Professorat sera de dix années, après lesquelles il sera procédé à une nouvelle élection, dans laquelle l'ex-Professeur sera éligible.

XXVI.

Chacun des Professeurs enseignera pendant neuf mois de l'année, en faisant trois leçons dans chaque semaine; il se prêtera à toutes les explications qui lui seront demandées par les Élèves qu'il formera plus sûrement encore dans des entretiens familiers que dans des Écoles: l'intention de l'Assemblée Nationale étant d'applanir, le plus qu'il lui sera possible, les difficultés sans nombre qui se présentent dans cette partie de l'instruction publique.

XXVII.