Articles 1, 2 et 3.

Comme au projet du Gouvernement.

Art. 4.

Nonobstant le 5e paragraphe de l'art. 20 de la loi du 14 avril 1832, l'art. 200 de l'ordonnance du 16 mars 1838 sera applicable aux officiers étrangers, naturalisés on non.

Art. 5.

La réforme de ces officiers pourra être prononcée par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre.

Le 5e paragraphe de l'art. 18 de la loi du 19 ai 1834 est applicable à la Légion étrangère.

Art. 6.

Les officiers étrangers naturalisés français seront aptes, après dix ans au moins de service dans la Légion, à être naturalisés militairement, par décision du pouvoir exécutif, rendue sur la proposition du chef de corps, faite à l'inspection générale.

La naturalisation militaire fait entrer l'officier dans le droit commun, et lui confère tous les droits de l'officier français.