[Note 1: Laurière, Ordonnances de nos rois, t. I, p. 97 et 98.]
«Nous voulons, dit-il, et nous ordonnons que les prélats, les patrons et les collateurs ordinaires des bénéfices, jouissent pleinement de leurs droits, sans que Rome y puisse donner aucune atteinte par ses réserves, par ses graces expectatives, ou par ses mandats; que les églises cathédrales ou abbatiales aient toute liberté de faire leurs élections, qui sortiront leur plein et entier effet; que le crime de simonie soit banni de toute la France, comme une peste très-préjudiciable à la religion; que les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures, dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques, se fassent suivant les règles établies par le droit commun, par les sacrés conciles, par les anciens pères; enfin que les exactions de la cour romaine ne puissent plus se lever à l'avenir, si ce n'est pour des nécessités urgentes, par notre permission expresse et du consentement de l'Eglise gallicane[1].»
[Note 1: Il y a dans le Trésor des Chartres une lettre de Pierre Collémédio, nonce du pape, où il dit qu'ayant voulu connaître, par le commandement du pape, d'un différend qui était survenu entre l'évêque de Beauvais, d'une part, la commune de Beauvais et le roi, de l'autre, ce prince lui en avait fait défense, et l'acte qui fut signifié au nonce contient, entr'autres, ces paroles: Qu'il se donne bien de garde de connoitre directement ou indirectement de ses régales, ou de faire enquête en quelque manière que ce soit, de quelque autre chose qui concerne la juridiction temporelle; de sorte qu'il est vrai de dire que c'est lui qui a commencé à donner en France de justes bornes à l'autorité ecclésiastique, laquelle n'y en avait point depuis deux ou trois siècles. (Inventaire des Chartres, tome I, Beauvais, u.° 3.) Ne de regalibus suis seu rebus aliquibus ad jurisdictionem suam secularem pertinentibus, agnocere directè vel indirectè, seu inquisitionem facere aliquatenùs praesumeret.]
C'est ainsi que Louis savait concilier les devoirs de chrétien et de souverain, donnant en même temps l'exemple aux simples fidèles de la foi la plus soumise, et aux rois de la fermeté la plus héroïque.
Le roi chasse les usuriers de son royaume.
Ce fut à peu près dans le même temps, qu'une compagnie d'usuriers, venue d'Italie, désolait le monde chrétien, sous le nom de Catureins, Coarcins, ou de Corsins. C'était une société de marchands lombards et florentins, qui, enchérissant encore sur les Juifs, n'avaient pas honte d'exiger tous les deux mois dix pour cent d'intérêts de ce qu'elle prêtait sur gages: usure qui, au rapport de Matthieu Paris, avait presque ruiné l'Angleterre. Les ordonnances les plus sévères, les censures même des évêques ne purent arrêter le mal. C'étaient d'ailleurs des gens très-versés dans la connaissance des lois, qui savaient si bien colorer leurs contrats, que la chicane y trouvait toujours quelque moyen de défense. Ce portrait, emprunté de l'historien anglais, peut paraître trop chargé: il est du moins certain que ces infâmes usuriers causaient des maux infinis partout où il leur était permis de s'établir. Les soins de Louis n'avaient pu les empêcher de s'introduire en France. Les ressources qu'on trouvait en eux, soit pour les dépenses ou le libertinage, soit pour les besoins pressans, fascinaient les yeux: ceux même qu'ils ruinaient impitoyablement étaient d'intelligence avec eux. Mais enfin, le monarque, instruit de cette horrible prévarication, sent redoubler tout son zèle. Aussitôt il rend une ordonnance qui oblige tous les baillis royaux de chasser de leur territoire tous les Corsins dans l'espace de trois mois, accordant ce terme aux débiteurs pour retirer les meubles qu'ils ont mis en gage, en payant le principal sans aucun intérêt: on y somme les seigneurs de faire la même chose dans leurs terres, sous peine d'y être contraints par les voies qu'on avisera. Tous obéirent; et si les Italiens reparurent encore dans le royaume, ce ne fut, suivant l'esprit de la loi, que pour y exercer un commerce légitime.
La santé du monarque s'affaiblissait tous les jours. Incertain de son retour, il songea à faire la maison de ses enfans pour leur ôter tout sujet de division. Philippe l'aîné, sans parler de la succession au trône qui le regardait, avait déjà eu son apanage dès l'année 1265. Il voulut, en cette année 1269, assigner aussi celui des autres. Jean, surnommé Tristan, son second fils, outre le comté de Nevers qu'il possédait du chef de sa femme Jolande de Bourgogne, eut pour apanage Crépy, la Ferté-Milon, Villers-Cotterets, Pierre-Fond et tout ce qu'on appela depuis le comté de Valois. Pierre fut pourvu du comté d'Alençon et du Perche. Robert, le plus jeune, il n'avait que douze ans, eut le comté de Clermont en Beauvoisis, avec les seigneuries de Creil et de Gournay, et quelques autres terres. Il eut depuis le Bourbonnais du chef de sa femme Béatrix, héritière par sa mère de la maison de Bourbon. C'est ce prince qui est la souche de la maison royale de Bourbon, assise aujourd'hui sur le trône de France. Isabelle, l'aînée des princesses, était reine de Navarre. Blanche, la seconde, fut marié cette année avec Ferdinand, fils d'Alphonse, roi de Castille [1]. Marguerite, la troisième, épousa, vers le même temps, non Henri de Brabant, avec lequel elle était accordée (il quitta le monde pour se faire moine à Saint-Etienne de Dijon), mais Jean, frère cadet et héritier de Henri. Agnès, la dernière et la plus jeune, eut dix mille livres, en attendant qu'elle eût l'âge d'être mariée: elle fut depuis femme de Robert II, duc de Bourgogne. Ainsi ce prince eut le plaisir, si satisfaisant pour un père, de voir tous ses enfans établis suivant leur condition. Le saint roi confirme toutes ces dispositions par son testament daté du mois de février de la même année, et dont il nomme exécuteurs Etienne, évêque de Paris, Philippe, élu à l'évêché d'Evreux, les abbés de Saint-Denis et de Royaumont, avec deux de ses clercs[2], Jean de Troyes et Henri de Versel.
[Note 1: Leurs enfans furent privés de la couronne par don Sanche, leur oncle.]
[Note 2: C'est ainsi qu'on nommait alors ceux qui écrivaient les dépêches et les lettres des rois. C'étaient ordinairement des ecclésiastiques, car ils étaient presque les seuls qui sussent lire et écrire.]
Le surplus de son testament contient un nombre prodigieux de donations aux monastères, aux Hôtels-Dieu, aux maladreries, aux filles qui sont dans l'indigence, pour leur constituer une dot, aux écoliers qui ne peuvent fournir aux frais de leurs études, aux orphelins, aux veuves, aux églises pour des calices et des ornemens, à ses officiers pour récompense de leurs services, enfin à ses clercs, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu quelque bénéfice. Tous ces legs devaient être acquittés, tant sur les meubles qui se trouveraient au jour de son décès, que sur les revenus de son domaine. Le prince, successeur ne pouvait y rien prétendre que tout ne fût payé.