[Note 156: Strassb. Zeitung, 26 et 27 sept. 1791. Tout le monde fut content ce jour-là, sauf un grincheux qui se plaignait dans les feuilles publiques que le régiment suisse de Vigier n'eût pas mis ses guêtres blanches de gala pour une cérémonie pareille.]
[Note 157: Gesch. der gegenw. Zeit, 22 sept. 1791.]
L'appel que les autorités civiles et les journaux constitutionnels adressaient à cette occasion à la „petite minorité jusqu'ici mécontente”, de ne pas continuer les hostilités, était certainement sincère; cette sincérité se démontre aisément par le fait qu'en ce moment même le Directoire du département cherchait, comme nous allons le voir, à organiser un modus vivendi ecclésiastique, qui, sans infraction à la Constitution, permît aux catholiques strasbourgeois de prier Dieu à leur façon. Il n'était pas moins légèrement naïf de croire qu'on apaiserait toutes ces haines si vivaces en disant: „Dorénavant tout doit être oublié et réciproquement pardonné”[158]. „Nous n'avons rien à nous faire pardonner, répondaient les non-jureurs; nous n'avons que faire de votre pardon. Rendez-nous nos biens, nos églises, notre clergé; nous verrons ensuite”. A leur point de vue, cette réponse était aussi logique que légitime. Mais elle devait forcément provoquer l'indignation des constitutionnels, qui se voyaient traités de voleurs pour prix de leurs paroles conciliantes; elle devait enfin attirer sur les imprudents qui jouaient avec le danger, un effrayant orage. Dès le mois de juin, un correspondant de Waldersbach au Ban-de-la-Roche, que nous pensons être le vénérable Oberlin lui-même, écrivait à propos d'un acte de violence niaise commis là-bas par quelques fanatiques: „Est-ce que les réactionnaires ne voient donc pas le terrible danger dans lequel ils se jettent de gaité de cœur[159]?” Leur malheur et le nôtre voulut qu'ils s'obstinassent à la braver.
[Note 158: Ibid., même numéro.]
[Note 159: Pol. Lit. Kurier, 11 juin 1791.]
Nous avons dit tout à l'heure que le Directoire du département était désireux de prouver aux catholiques strasbourgeois qu'il entendait leur laisser une liberté de culte complète, pourvu qu'ils se résignassent à respecter également le clergé constitutionnel. Par arrêté du 29 septembre, il concédait à plusieurs notables l'usage de la ci-devant église des Petits-Capucins pour y organiser des services religieux non-conformistes, à la seule condition de prendre à bail ladite église quand la nation la ferait mettre en vente. Le 1er octobre, elle était ouverte aux fidèles et bientôt un public considérable se pressait aux cérémonies qu'y célébraient des prêtres non assermentés.
Tout le monde cependant n'avait pas approuvé cette concession; on avait crié que le moment était bien mal choisi pour introduire, sous l'égide des autorités, une secte nouvelle, etc. Mais le gros du parti constitutionnel avait énergiquement soutenu le Directoire en cette occurence. Rodolphe Saltzmann répondait aux mécontents dans la Gazette de Strasbourg: „Chaque citoyen a le droit de réclamer un culte libre, conforme à ses croyances particulières; il n'y a point d'ailleurs de moyen plus sûr de combattre le fanatisme que la liberté, car il ne vit que par la persécution” [160]. Simon lui-même, infiniment plus radical, disait le même jour dans son journal: „Il ne s'agit pas ici de prêtres récalcitrants et réfractaires, devant être renvoyés à trente lieues de la frontière. Celui qui refuse uniquement de prêter le serment civique, s'il est pour le reste un citoyen paisible, ne peut, il est vrai, rester ou devenir fonctionnaire salarié de l'Etat, mais tous ceux qui ont confiance en lui, peuvent librement recourir à son ministère en particulier. Cela est aussi légal que tout autre culte protestant, juif, turc ou payen”[161].
[Note 160: Strassb. Zeitung, 3 octobre 1791.]
[Note 161: Gesch. der gegenw. Zeit., 3 octobre 1791.]
Mais si l'on avait espéré gagner de la sorte la masse des catholiques récalcitrants, on dût constater bientôt combien l'on s'était trompé. Dès le 3 octobre, le corps municipal se vit obligé de sévir derechef contre les agissements illégaux des prêtres non assermentés et de leurs partisans. Les ecclésiastiques des différentes confessions fonctionnaient encore à ce moment, provisoirement, comme officiers de l'état civil. Naturellement le maire n'en pouvait reconnaître d'autres que ceux que rétribuait la nation. Quand donc un décès avait lieu dans une famille d'opposants, on ne pouvait s'y dispenser de faire venir un curé ou un vicaire constitutionnel pour constater le décès et en dresser acte. Mais au moment où ces fonctionnaires se présentaient pour faire l'inhumation des personnes décédées, certains citoyens, dit la délibération municipale, s'absentaient avec affectation, laissant ignorer au prêtre célébrant les noms, âges et qualités du défunt, ce qui le mettait dans une situation tout à fait illégale et de plus foncièrement ridicule. L'arrêté du maire enjoignait donc de ne plus prévenir à l'avenir les curés et vicaires, sans faire en même temps la déclaration d'état civil détaillée, relativement aux personnes décédées. Les prêtres, de leur côté, étaient tenus de dénoncer dorénavant toute contravention semblable au procureur de la Commune, pour être punie comme „propre à entretenir la désunion et comme attentatoire au respect des autorités constituées”[162].