Art. II.—Cette compagnie sera composée de:
1 capitaine commandant, 1 adjudant sous-lieutenant, 1 chirurgien-major, 1 artiste vétérinaire, 1 maître sellier, 1 maître tailleur, 1 maître bottier, 1 maître armurier, français.
2 capitaines, 2 lieutenants en premier, 2 lieutenants en second, 2 sous-lieutenants mameloucks.
1 maréchal des logis chef français, 8 maréchaux des logis, dont 2 français, 1 fourrier français, 10 brigadiers dont 2 français, 2 trompettes, 2 maréchaux-ferrants, 85 mameloucks français.
Art. III.—Les vieillards, les femmes et enfants de la même nation, réfugiés près de cette compagnie, recevront, sur la revue de l'Inspecteur aux revues de la Garde, les secours qui leur ont été accordés, et dont l'état nominatif sera arrêté par le premier Consul.
Art. IV.—Tous les hommes hors d'état de service qui se trouvent dans l'escadron, seront portés sur le tableau des réfugiés et traités comme eux.
Les uns et les autres recevront, en outre, la masse d'hôpital.
Art. V.—Le Conseil d'administration des Chasseurs à cheval est chargé de la comptabilité de cette compagnie.
Art. VI.—Les masses et la solde des Mameloucks seront les mêmes.
Art. VII.—Les fonds provenant de l'ancienne administration des Mameloucks seront versés dans la caisse des Chasseurs à cheval, et tous les registres et papiers appartenant à cet escadron seront remis entre les mains du quartier-maître, trésorier, après que la comptabilité aura été vérifiée par l'Inspecteur aux revues.