Art. 2.—L'escadron sera porté au complet par des hommes désignés à cet effet sur le dixième de ceux offerts par les départements de l'Empire, et qui doivent être choisis pour le recrutement des Chasseurs à cheval de notre Garde.

Art. 3.—Tous les Mameloucks qui font actuellement partie de la compagnie, et ceux ayant les qualités requises qui seront choisis dans la cavalerie de l'armée, pour le recrutement, jouiront de la solde actuelle des Mameloucks et seront désignés sous le nom de premiers Mameloucks.

Art. 4.—Les Mameloucks provenant du recrutement offert par les départements seront désignés sous le nom de seconds Mameloucks. Ils ne toucheront que la solde de la cavalerie de la ligne, avec le supplément accordé aux troupes de la garnison de Paris.

Art. 5.—Notre ministre de la Guerre est chargé du présent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur, le Ministre Secrétaire d'État.

Signé: Comte DARU.

Le ministre de la Guerre,

Signé: Duc de FELTRE.

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