stant de retour en France après avoir sejourné trois ans au pays de la nouvelle France, je fus trouver le sieur de Mons, auquel je recitay les choses les plus singulieres que j'y eusse veues depuis son partement, & luy donnay la carte & plan des costes & ports les plus remarquables qui y soient.

Quelque temps après ledit sieur de Mons se delibera de continuer ses dessins, & parachever de descouvrir dans les terres par le grand fleuve S. Laurens, où j'avois esté par le commandement du feu Roy HENRY LE GRAND en l'an 1603. quelque 136/284180 lieues, commençant par la hauteur 48 degrez deux tiers de latitude, qui est Gaspé entrée dudit fleuve jusques au grand saut, qui est sur la hauteur de 45 degrez & quelques minuttes de latitude, où finist nostre descouverture, & où les batteaux ne pouvoient passer à nostre jugement pour lors: d'autant que nous ne l'avions pas bien recogneue comme depuis nous avons fait.

Or après que par plusieurs fois le sieur de Mons m'eust discouru de son intention touchant les descouvertures, print resolution de continuer une si genereuse, & vertueuse entreprinse, quelques peines & travaux qu'il y eust eu par le passé. Il m'honora de sa lieutenance pour le voyage: & pour cest effect fit equipper deux vaisseaux, où en l'un commandoit du Pont-gravé, qui estoit député pour les negotiations, avec les sauvages du pays, & ramener avec luy les vaisseaux: & moy pour hyverner audict pays.

Le sieur de Mons pour en supporter la despence obtint lettres de sa Majesté pour un an, où il estoit interdict à toutes personnes de ne trafficquer de pelleterie avec les sauvages, sur les peines portées par la commission qui ensuit.

«HENRY PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, A nos amez & féaux Conseillers, les officiers de nostre Admirauté de Normandie, Bretaigne & Guienne, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, Juges ou leurs Lieutenans, & à chacun d'eux endroict soy, en l'estendue de leurs ressorts, Jurisdictions & destroits, Salut: Sur l'advis qui nous a esté donné par ceux qui sont venus de la nouvelle France, de la bonté, fertilité des terres dudit pays, & que les peuples d'iceluy sont disposez à recevoir la cognoissance de Dieu, Nous avons resolu de faire continuer l'habitation qui avoit esté cy devant commencée audit pays, à fin que nos subjects y puissent aller librement trafficquer. Et sur l'offre que le sieur de Monts Gentil-homme ordinaire de nostre chambre, & nostre Lieutenant General audit pays, nous aurait proposée de faire ladite habitation, en luy 137/285donnant quelque moyen & commodité d'en supporter la despence: Nous avons eu aggreable de luy promettre & asseurer qu'il ne serait permis à aucuns de nos subjects qu'à luy de trafficquer de pelleteries & autres marchandises, durant le temps d'un an seulement, és terres, pays, ports, rivieres & advenues de l'estendue de sa charge: Ce que voulons avoir lieu. Nous pour ces causes & autres considerations, à ce nous mouvans, vous mandons & ordonnons que vous ayez chacun de vous en l'estendue de vos pouvoirs, jurisdictions & destroicts, à faire de nostre part, comme nous faisons tres-expressement inhibitions & deffences à tous marchands, maistres & Capitaines de navires, matelots, & autres nos subjects, de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'equipper aucuns vaisseaux, & en iceux aller ou envoyer faire traffic, ou trocque de Pelleteries, & autres choses avec les Sauvages de la nouvelle France, fréquenter, negotier, & communiquer durant ledit temps d'un an en l'estendue du pouvoir dudit sieur de Monts, à peine de desobeyssance, de confiscation entière de leurs vaisseaux, vivres, armes, & marchandises, au proffit dudit sieur de Monts & pour asseurance de la punition de leur desobeissance: Vous permettrez, comme nous avons permis & permettons audict sieur de Monts ou ses lieutenans, de saisir, appréhender, & arrester tous les contrevenans à nostre présente deffence & ordonnance, & leurs vaisseaux, marchandises, armes, vivres, & vituailles, pour les amener y remettre és mains de la Justice, & estre procedé, tant contre les personnes que contre les biens des desobeyssans, ainsi qu'il appartiendra. Ce que nous voulons, & vous mandons faire incontinent lire & publier par tous les lieux & endroicts publics de vosdits pouvoirs & jurisdictions, où vous jugerez, besoin estre, par le premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, en vertu de ces presentes, ou coppie d'icelles, deuement collationnées pour une fois seulement, par l'un de nos amez & féaux Conseillers, Notaires & Secrétaires, ausquelles voulons foy estre adjoustée comme au present original, afin qu'aucuns de nosdits subjects n'en prétendent cause d'ignorance, ains que chacun obeysse & se conforme sur ce à nostre volonté. Mandons en outre à tous Capitaines de navires, maistres d'iceux, contre-maistres, matelots, & autres estans dans vaisseaux ou navires au port & havres dudit pays, de permettre, comme nous avons permis audit sieur de Monts, & autres ayant pouvoir & charge de luy, de visiter dans leursdits vaisseaux qui auront traicté de laditte Pelleterie, aprés que les presentes deffences leur auront esté signifiées. Nous voulons qu'à la requeste dudit sieur de Monts, ses lieutenans, & autres ayans charge, vous procédiez contre les desobeyssans & contrevenans, ainsi qu'il appartiendra: De ce faire vous donnons pouvoir, authorité, commission, & mandement special, nonobstant l'Arrest de nostre Conseil du 17e jour de Juillet dernier, clameur de haro, chartre normande, prise à-partie, oppositions, ou appellations quelsconques: Pour lesquelles, & sans prejudice d'icelles, ne voulons estre differé, & dont si aucune interviennent, nous en avons retenu & reservé à nous & à nostre Conseil la cognoissance, privativement à tous autres juges, & icelle interdite & défendue à toutes nos Cours & Juges: Car tel est nostre plaisir. Donné a Paris le septiesme jour de Janvier l'an de grâce, mil six cents huict. Et de nostre règne le dix-neufiesme. Signé, HENRY. Et plus bas. Par le Roy, Delomenie.

Et seellé sur simple queue du grand seel de cire jaulne,

Collationné à l'original par moy Conseiller, Notaire & Secrétaire du Roy.»

138/286Je fus à Honnefleur pour m'embarquer, où je trouvay le vaisseau de Pontgravé prest, qui partit du port, le 5 d'Avril; & moy le 13 & arrivay sur le grand banc le 15 de May, par la hauteur de 45 degrez & un quart de latitude, & le 26 eusmes cognoissance du cap saincte Marie, qui est par la hauteur de 46 degrez trois quarts [185] de latitude, tenant à l'isle de terreneufve. Le 27 du mois eusmes la veue du cap sainct Laurens tenant à la terre du cap Breton & isle de sainct Paul, distante du cap de saincte Marie 83 lieues. Le 30 du mois eusmes cognoissance de l'isle percée, & de Gaspé qui est soubs la hauteur de 48 degrez deux tiers de latitude, distant du cap de sainct Laurens, 70 à 75 lieues.

Note 185: [(retour) ]

46° 51'.

Le 3 de Juin arrivasmes devant Tadoussac[186], distant de Gaspé 80 ou 90 lieues, & mouillasmes l'ancre à la radde du port [187] de Tadoussac, qui est à une lieue du port, lequel est comme une ance à l'entrée de la riviere du Saguenay, où il y a une marée fort estrange pour sa vistesse, où quelquesfois il vient des vents impétueux qui ameinent de grandes froidures. L'on tient que ceste riviere a quelque 45 ou 50 lieues du port de Tadoussac jusques au premier saut, qui vient du Nort Norouest. Ce port est petit, & n'y pourroit que quelque 20 vaisseaux: Il y a de l'eau assez, & est à l'abry de la riviere de Saguenay & d'une petite isle de rochers qui est presque coupée de la mer.