88/1072S'ensuit la Commission de Monseigneur le Duc de Ventadour Pair de France, donnée à Monsieur de Champlain.

HENRY DE LEVY, Duc de Ventadour, Pair de France, Lieutenant général pour le Roy au gouvernement de Languedoc, Vice-Roy, & Lieutenant général au pays de la Nouvelle France, & terres circonvoisines. A tous ceux qui ces presentes lettres verront salut: Sçavoir faisons, que pour la bonne & entière confiance que nous avons du sieur Samuel de Champlain, Capitaine pour le Roy en la marine: & de ses sens, suffisance, pratiques, expériences au faict d'icelle, bonne diligence, cognoissance qu'il a audit pays, pour les diverses navigations, voyages, frequentations qu'il y a faictes, & en autres lieux circonvoisins d'iceluy: A iceluy sieur de Champlain, pour ces causes, & en vertu du pouvoir à nous donné par sa Majesté, conformément aux lettres de commissions par luy obtenues, tant du feu sieur Comte de Soissons, que Dieu absolve, de Monsieur le Prince de Condé, & depuis, de monsieur le Duc de Montmorency, nos predecesseurs en ladite Lieutenance Generalle des quinze Octobre, & vingtdeuxiesme Novembre 1612. & 8 Mars 1620 & à la nomination de sa Majesté, par les articles ordonnez par arrest du Conseil du premier Avril 1622. AVONS commis, ordonné, député, commettons, ordonnons, & deputons par ces presentes, nostre Lieutenant, pour representer nostre personne, audit pays de la 89/1073Nouvelle France: Et pour cet effect, luy avons ordonné d'aller se loger avec tous ses gens, au lieu de Québec, estans dedans le fleuve sainct Laurent, autrement appelle la grande riviere de Canada, audict pays de la Nouvelle France, & audit lieu, & autres endroicts que ledit sieur de Champlain advisera bon estre: faire construire & bastir tels forts & forteresses qu'il luy sera besoin & necessaire, pour la conservation de ses gens: Lequel fort, ou forts, il nous gardera à son pouvoir, pour audit lieu de Québec, & autres lieux, & endroicts, en l'estendue de nostredict pouvoir, tant & si avant que faire se pourra: Establir, estendre, & faire cognoistre le nom, puissance & auctorité de sa Majesté: & en icelles, assubjettir, sousmettre, & faire obeyr tous les peuples de ladite terre, & les circonvoisins d'icelle: & par le moyen de ce, & de toutes autres voyes licites, les appeller, faire instruire, provoquer & esmouvoir à la cognoissance & service de Dieu, & à la foy & religion Catholique, Apostolique & Romaine, là y establir, & en l'exercice & profession d'icelle, maintenir, garder & conserver lesdits lieux, sous l'obeyssance & auctorité de sadite Majesté, & pour y avoir esgard & vacquer avec plus d'asseurance, Nous avons, en vertu de nostredit pouvoir, permis audit sieur de Champlain, commettre & establir, & substituer tels Capitaines & Lieutenans pour nous, que besoin sera. Et pareillement commettre des officiers pour la distribution de la justice, & entretien de la Police, Reglemens & Ordonnances, jusques à ce que par nous autrement 90/1074en ayt esté pourveu. Traitter, contracter à mesme effect, paix, alliances, confédérations, bonne amitié, correspondance & communication, avec lesdits Peuples, & leurs Princes, ou autres ayant commandement sur eux, entretenir, garder, & soigneusement conserver les traittez & alliances, dont il conviendra avec eux, pourveu qu'ils y satisfacent de leur part: & à leur deffaut, leur faire guerre ouverte, pour les contraindre & amener à telle raison qu'il jugera necessaire, pour l'honneur, obeisance, & service de Dieu, & de l'establissement, manutention, & conservation de l'authorité de sadite Majesté parmy eux: du moins pour vivre, hanter, & fréquenter en toute asseurance, liberté, fréquentation, & communication, y négocier & traffiquer amiablement & paisiblement, faire faire à ceste fin les descouvertures desdites terres, & notamment depuis ledit lieu de Québec, jusques & si avant qu'il se pourra estendre au dessus d'iceluy, dedans les terres & rivieres qui se deschargent dedans ledit fleuve sainct Laurent, pour essayer à treuver le chemin facile pour aller par dedans ledit païs, au Royaume de la Chine, & Indes Orientales, ou autrement tant & si avant qu'il se pourra estendre, le long des costes dudit païs, tant par mer, que par terre, & faire en ladite terre ferme, soigneusement rechercher & recognoistre toutes sortes de Mines d'Or, d'Argent, Cuivre, & autres métaux & minéraux, les faire fouiller, tirer, purger, & affiner, pour estre convertez & en disposer selon & ainsi qu'il est prescript, par les Edits & Reiglemens de sadite 91/1075Majesté, & ainsi que par nous sera ordonné, & où ledit sieur de Champlain trouverroit des François, ou autres traffiquans, negocians & communiquans avec les sauvages & peuples, notamment depuis le lieu de Gaspey, par la haulteur de quarante huict & à quarante neuf degrez de latitude, & jusques au cinquante & deuxiesme degré, Nort & Su dudit Gaspey, qui nous est reservé par sadite Majesté, luy avons permis & permettons s'en saisir & les appréhender, ensemble leurs vaisseaux & marchandises & tout ce qui se trouverra à eux appartenans, & iceux faire conduire & amener en France, es mains de la justice, pour estre procédé contr'eux selon la rigueur des ordonnances Royaux, & ce qui nous a esté accordé par sadite Majesté, ce faisant gérer, négocier, & se comporter par ledit sieur de Champlain, en la fonction de sadite charge de nostre lieutenant pour tout ce qu'il jugera estre en l'advencement desdites conquestes & peuplement: le tout pour le bien, service, & auctorité de sadite Majesté, avec mesme pouvoir, puissance & auctorité que nous ferions, si nous y estions en personne, & comme si tout y estoit par exprés & plus particulièrement specifié, déclaré. Luy avons, & de tout ce que dessus, donné, & donnons par ces presentes, charge & pouvoir, commission & mandement special: Et pour ce, & en tout nostre pouvoir esdits pays, à quoy nous n'aurions pourveu, & jusques à y estre par nous particulièrement pourveu: Avons ledit sieur de Champlain substitué, & subrogé en nostre lieu & place; à la charge d'observer, & faire 92/1076observer tout ce que dessus, & par ceux qui seront sous sa charge & commandement, & de nous faire bon & fidel rapport, à toutes occasions, de tout ce qu'il aura faict & exploité, pour en rendre par nous, prompte raison à sadite Majesté. SI PRIONS ET REQUERONS, tous Princes, Potentats, & Seigneurs estrangers, les Lieutenans généraux, Admiraux, Gouverneurs de leurs Provinces, Chefs & conducteurs de leurs gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines de leurs villes, Forts maritimes, Ports, Costes, Havres & Destroits, donner confort & ayde audit sieur de Champlain, pour l'entier effect & exécution de ces presentes, tout support, assistance, retraicte, & main forte si besoin est, & en soient par luy requis: En tesmoin dequoy nous avons signé les presentes de nostre main; & à icelles faict mettre nostre Seel. DONNÉ à Paris, le 15 Fevrier, 1625. signé VENTADOUR. & plus bas par commandement de mondit Seigneur, GIRARD.

Ledit sieur de Caen fit encore ce voyage, sous la commission de monditseigneur de Ventadour, avec lesquels passerent nosdits Reverends Pères, lesquels il traitta courtoisement au passage[578]. Et un 93/1077père Recollet appelle père Joseph de la Roche très-bon Religieux, allié de la maison du Comte du Lude, qui avoit quitté les biens & honneurs temporels pour suivre les spirituels.

Note 578: [(retour) ]

Si les Pères Jésuites furent «traités courtoisement au passage,» l'accueil qu'ils reçurent en arrivant à Québec ne tarda pas à les convaincre qu'on avait semé contre eux bien des préjugés, «On auroit crû,» dit le P. le Clercq (Prem. établiss. de la Foy, I, 309 et suiv.), «que les Pères Jesuites ayant bien voulu se sacrifier au païs, & commencer leur Mission par un nombre aussi considerable de bons sujets, ils y auroient esté reçus avec toute la reconnoissance possible, & même avec agrément; mais bien loin de cela, il ne se trouva personne ny des chefs, ny des habitans qui n'y témoigna de la répugnance: tous refuserent unanimement de les recevoir s'ils ne voyoient des ordres absolus & un commandement du Roy pour leur établissement: ils ne trouverent même personne qui les voulut loger. Car comme on s'estoit contenté de tirer purement un contentement verbal de Sa Majesté, on n'avoit pas trouvé lieu d'obtenir des lettres authentiques pour l'établissement de ces Reverends Peres. Si bien que l'entreprise alloit échouer: ils estoient sur le point de repasser en France par les mêmes navires, & d'abandonner entièrement leur dessein, lorsque nos Peres après bien des allées & des venues, obtinrent enfin de Monsieur le Général & des Habitans, qu'on trouveroit bon que les PP. Jesuites fussent logez chez nous pour ne faire qu'un esprit & qu'un corps de Missionnaires, sans estre à charge au pais, jusqu'à ce qu'il plût au Roy d'en ordonner autrement. Cet accommodement estant fait, le P. Commissaire & ses Religieux partirent avec la chalouppe du Convent, pour aller à bord faire honneur aux RR. PP. Jesuites & les conduire chez nous avec toute la joye qu'on peut juger. Nos Religieux voyans leurs souhaits accomplis par l'arrivée de ces Peres, le Te Deum fut chanté en action de grâce, & on leur fit du reste tout l'acueil que l'état du pais & la sainte pauvreté pouvoit permettre. On leur offrit, & ils agréerent à leur choix, la moistié de nostre Convent, du Jardin & de nostre Enclos deffriché où ils demeurerent ensuite l'espace de 2 ans, vivans & travaillans avec nos Peres en parfaite intelligence, pendant que leurs affaires s'accomoderoient & s'avanceroient du côté de France & dans le pais, pour un parfait établissement: à quoy sans doute ne servit pas peu la deputation que nos Pères firent en France, principalement pour ce sujet, du Père Joseph le Caron qui y revint l'année suivante, triomphant & glorieux d'avoir obtenu une partie de sa négociation, & ce que nous souhaitions sur ce sujet. Aussi le public sera bien aise & en même temps édifié de voir que les RR. PP. Jesuites n'en furent pas méconnoissans: entre autres témoignages qu'on en pourroit donner, voicy la copie de deux lettres du Révérend Père Lallemant, premier Supérieur des Jesuites du Canada, écrites en France à Monsieur de Champlain, & au Révérend Père Provincial des Recollets de la province de Saint Denis.

«MONSIEUR, Nous voicy grâces à Dieu dans le ressort de vostre Lieutenance, où nous sommes heureusement arrivez, après avoir eu une des belles traversées qu'on ait encore experimenté. Monsieur le Général après nous avoir déclaré qu'il luy estoit impossible de nous loger dans l'habitation, ou dans le Fort, & qu'il faudrait ou repasser en France, ou nous retirer chez les Pères Recollets, nous a contraint d'accepter ce dernier offre. Ces Peres nous ont reçu avec tant de charité, qu'ils nous ont obligez pour un jamais. Nostre Seigneur fera leur récompense. L'un de nos Peres estoit allé à la traite en intention de passer aux Hurons & aux Iroquois avec le Pere Recollet qui estoit venu de France, selon qu'ils aviseroient avec le Père Nicolas qui se devoit trouver à la traite & conférer avec eux: mais il est arrivé que le pauvre Pere Nicolas Recollet s'est noyé au dernier Sault ce qui a esté cause qu'ils sont retournez n'ayant ny connoissance ny Langue, ny information. Nous attendons donc vostre venue pour resoudre ce qui sera à propos de faire. Vous sçaurez tout ce que vous pourrez desirer de ce pays du Révérend Père Joseph. C'est pourquoy je me contente de vous assurer, que je suis Monsieur, vostre très-affectionné Serviteur Charles Lallemant. De Quebec ce 28 Juillet 1625.

Voicy la copie de celle qu'il écrit au R. P. Provincial des Recollets de Paris.

MON R. PERE, (Fax Christi.) Ce serait estre par trop méconnoissant de ne point écrire à vostre Reverence, pour la remercier de tant de lettres qui furent dernièrement écrites en nostre faveur aux Peres qui sont icy en la Nouvelle France, comme de la charité que nous avons receue des Pères qui nous ont obligez pour un jamais, Je supplie nostre bon Dieu qu'il soit la recompense des uns & des autres. Pour mon particulier, j'écris à nos Supérieurs que j'en ay un tel ressentiment, que l'occasion ne se presentera point que je ne le fasse paroistre; & les supplie quoyque d'ailleurs tres-affectionnez de témoigner à tout vostre Saint Ordre les mêmes ressentimens. Le Père Joseph dira à vostre Révérence le sujet de son voyage pour le bon succés duquel nous ne cesserons d'offrir Prières y Sacrifices à Dieu. Il faut à cette fois avancer à bon escient les affaires de nostre Maistre, & ne rien obmettre de ce qu'on pourra s'aviser estre necessaire. J'en ay écrit à tous ceux que j'ay crû y pouvoir contribuer, qui je m'assure s'y emploiront si les affaires de France le permettent. Je ne doute point que vostre Révérence ne s'y porte avec affection, & ainsi vis unita fera beaucoup d'effet. En attendant le succés, je me recommande aux saints Sacrifices de vostre Révérence, de laquelle le suis très-humble Serviteur Charles Lallemant. De Québec ce 28 Juillet 1621.»

Ledit sieur de Caen ayant fait son voyage, il vint à Paris, où il eust plusieurs traverses des anciens Associez, qui les mit en un procez au Conseil, pensant tomber d'accord à l'amiable les uns avec les autres: De plus que mondit seigneur avoit du mescontentement dudit sieur de Caen, sur ce qu'on luy rapporta qu'il avoit fait faire les prières de leur religion prétendue, publiquement dans le fleuve sainct Laurent: desirant que les Catholiques y assistassent, chose qui luy avoit esté deffendue 94/1078par mondit seigneur, lesquelles accusations le sieur de Caen n'approuva, disant que c'estoit la hayne & la malice de ses envieux, qui procuroient tout le mal qu'ils pouvoient contre luy, quoy que ce toit, après avoir bien disputé les uns contre les autres, aux assemblées qui se faisoient en l'hostel de Ventadour. Il falut avoir arrest de Messieurs du Conseil, puisqu'ils ne se pouvoient accorder sur un contrat que l'on avoit fait, auquel l'on quittoit l'affaire audit sieur de Caen, en donnant trente six pour cent d'interests, sur un fond de soixante mil livres: qu'il seroit tenu d'exécuter tous les articles, dont la societé estoit obligée envers le Roy, & dans trois jours donneroit caution bourgeoise dans Paris, & nommeroit un Chef catholique, agréable à monseigneur le Vice-Roy, pour la conduitte des vaiseaux. Le temps venu il ne fournit cautions au gré 95/1079des Associez, ny ne nomma ledit chef, ce que refusant, les anciens Associez, ledit sieur de Caen les fait appeller devant le juge de l'Admirauté, de là ils furent audit Conseil de sa Majesté, suivant une requeste que lesdits anciens associez avoient presentée, pour faire interdiction au juge de l'Admirauté d'en cognoistre, ils sont un temps à contester les uns contre les autres, en fin le Conseil ordonna que l'enchere qui avoit este faite au Conseil, de quatre pour cent d'advantage que les trente six, par le contract passé entr'eux à l'hostel du seigneur de Ventadour, que ledit de Caen auroit la préférence, en donnant caution suffisante dans Paris: & que attendu l'absence dudit seigneur de Ventadour, ledit de Caen nommeroit un chef catholique pour la conduitte des Vaisseaux qui fut ledit de la Ralde qu'il nomma, & que pour la personne dudit de Caen il ne feroit le voyage: lequel ne laissa tousjours d'appareiller & apprester ses vaisseaux, des choses qu'il jugeoit estre necessaires pour l'habitation de Québec. Ayant son arrest il s'en vint à Dieppe, pour faire partir les vaisseaux, où je me trouvay, estant party de Paris le premier d'Avril 1626, accompagné des sieurs Destouche, & Boullé mon beau frère, lequel mondit Seigneur avoit honoré de ma Lieutenance au fort, & ledit Destouche de mon Enseigne.

Les reverends Pere Noyrot, Jesuiste, & de la Nouë & un frère [579], estoient à Dieppe, pour treuver commodité de faire passer des vivres pour vingt 96/1080ouvriers, qu'ils menoient audit païs pour eux, estant contrains de prendre un vaisseau de quatre vingts tonneaux du sieur de Caen, qui leur fretta pour les passer, avec tout leur attirail, moyennant le prix de trois mil cinq cens livres: voilà tout ce qui se pana jusqu'à l'embarquement qui fut le 15 d'Avril 1626. Je m'embarquay dans le vaisseau la Catherine, du port de 250 tonneaux, & aussi le pere Joseph Caron Recollet[580], qui y avoit autrefois hyverné; nous fusmes à la rade jusques au vingtiesme dudit mois, que nous levasmes l'ancre, & nous mismes sous voille à un heure après midy, faisant un bort sur autre, attendant ledit sieur de Caen, qui desiroit donner quelque ordre audit de la Ralde & Emery son nepveu, qui estoit en la Fleque pour vice-Admiral, qui devoit aller faire sa pesche de poisson à l'Isle percée.

Note 579: [(retour) ]

Les PP. Philibert Noirot, Anne de Noue, et le Frère Jean Gaufestre (Conf. Ducreux, p. 4; Relat. des Jés.; Prem. établiss. de la Foy, I, 340).

Note 580: [(retour) ]

Le P. le Caron était passé en France l'année précédente. (Ci-dessus, p. 92, note 1.)

Sur les six heures du soir arriva ledit de Caen, qui fit prester le serment audit de la Ralde, & à ceux de son esquippage, & donna l'ordre qu'il desiroit que l'on tint audit voyage, ce qu'ayant fait il fit publiquement la lecture devant tout son esquippage & autres, d'un petit livre, contenant plusieurs choses que l'on luy imputoit avoir faites. Je creu qu'il y en avoit qui n'estoient pas trop contens de ceste lecture. Ayant fait ce qu'il voulut, il prit congé de la compagnie & s'en retourna à terre, & nous à nostre route au mieux que le temps le peust permettre, qui ne fut que pour battre la mer vingt quatre heures, car le lendemain il nous fallut relascher à la rade de Dieppe.

97/1081Le Vendredy[581] au soir que mismes sous voilles ayant levé l'ancre cinq vaisseaux de conserve[582]. Le 27, nous apperceusmes un vaisseau que l'on jugeoit estre forban, nous fismes chasse sur luy quelques trois heures, mais estant meilleur voillier que nous, mismes à l'autre bord.