XXXI.

Contrat de mariage de Samuel de Champlain. (Registre des Insinuations au Greffe du Chatelet.)

Lundy, 270. jour de decembre 1610.

Par devant Nicolas Chocquillot & Loys Arragon, notaires & Garde-nottes du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubssignez, furent presents en leurs personnes M. Nicolas Boullé, secretaire de la chambre du Roy, demeurant à Paris, rue & paroisse Sainct Germain l'Auxerrois, & Marguerite Alix sa femme, de luy auctorisée en cette partye au nom & comme stipulant & eulx faisant fort pour Héleyne Boullé leur fille à ce presente d'une part. Et noble homme Samuel de Champlain, sieur dudict lieu, capitaine ordinaire de la Marine, demeurant à la ville de Brouage, pays de Sainctonge, fils de feu Anthoine de Champlain, vivant capitaine de la Marine, & de Dame Marguerite LeRoy, ses pere & mere, ledit sieur de Champlain estant de present en ceste ville de Paris, loge rue Tirechappe, de la paroisse Sainct Germain d'Auxerrois, pour luy & en son nom d'autre part.

Lesquelles partyes, & de bon gré, ont recogneu & confessé en la presence par l'advis & consentement de Messire Pierre du Gas, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy & son Lieutenant General en la Nouvelle France, Gouverneur de Pons en Sainctonge pour le service de sa Majesté, amy; Honorable Homme Lucas Legendre, marchand bourgeoys de la ville de Rouen, aussi amy; Honorable Homme Hercules Rouer, bourgeois de Paris; Marcel Chesnu, marchand bourgeois de Paris; M. Jehan Roernan, secretaire dudict Sieur de Mons, amy dudit futur espoux, & Honorable Homme François Le Saige, apothicaire de l'ecurie du Roy, allié & amy; Jehan Ravenel, sieur de la Merrois; Pierre 34/1446Noël, sieur de Cosigné, amy; Me Anthoine de Murad, conseiller & aumosnier du Roy, amy; Anthoine Marye, Me Barbier, chirurgien, allié & amy; Geneviefve Le Saige, femme de Me Simon Alix, oncle du costé maternel de laditte Héleyne Boullé; avoir faict, seignent & font entre eulx de bonne foy ledict traitté, accords, dons, douaires, promesses cy mentionnez qui ensuivent pour raison du mariage futur desdits Samuel de Champlain & Héleyne Boullé, qui ont promis & promettent prendre l'un & l'autre par nom & loy de mariage dedans le plus bref temps que faire se pourra & sera advisé entre eulx, leurs parents & amis, si Dieu & nostre mère Eglise s'y accordent, aux biens & droits à eulx appartenants qu'ils promettent porter l'un avec l'autre. Et pour estre unis & conjoincts entre eulx selon les us & coustumes de Paris; lequel mariage neantmoins, en consideration du bas aage de la ditte Héleyne Boullé, reste accordé qu'il ne se sera & effectuera qu'après deux ans d'huy finis & accomplis, sinon & plus tost si il est trouvé bon & advisé entre leurs parents & amis passer outre à la confection dudict mariage, en faveur duquel promettent & s'obligent solidairement ledict Boullé & sa femme de bailler & payer auxdicts futurs mariez par advancement d'hoyrie venant par ladicte Boullé aux successions futures de ses pere & mere la somme de six mille livres tournois en deniers comptans dans le jour précédant leurs espousailles, & par tant ledist sieur futur espoux a doué & doue laditte future espouze de la somme de dix-huict cents livres tournois en douaire prefix pour une fois payé à icelle douaire avoir & prendre par elle tost que douaire aura lieu sur tous & chacun les biens meubles & immeubles, presents & advenir dudict futur espoux, qu'il en a pour ce du tout us & coustume de Paris.

A esté accordé que le survivant desdicts futurs mariez aura & prendra par préciput & avant que faire aucun partage des biens de leur communauté & hors part la somme de six cents livres à sçavoir ledict sieur futur espoux pour ses habits, couvert & chevaulx, & laditte future espouze pour ses habits, bagues & joyaulx, selon la prizée qui en sera faicte par l'inventaire, & sans ce ne faire sur icelle ou ladiste somme en deniers comptans audict choix & option dudict survivant, pourveu que lors de la dissolution dudict futur mariage il n'y ait enfant ou enfans vivant nez & procréez d'iceluy. Et recognoissent lesdicts futurs espoux, & ayant esgard à la grande jeunesse de ladicte Héleyne Boullé, & pour l'affection & amitié qu'ils luy portent, veult & entend ledict futur espoux après la consommation dudit mariage advancer & luy donner moyen de vivre & de s'entretenir après son deceds, & advenant qu'il fust prevenu de mort en ses voyages sur la mer & és lieux où il est employé pour le service du Roy, en ceste consideration & advenant, comme dict est, son deceds, veult & entend ledit futur espoux que laditte future espouze jouisse sa vye durant de tout & chacun les biens meubles & immeubles presents & advenir quelque part qu'ils soyent situez & assis, & qui pourront appartenir audict futur espoux soit par acquisition, successions, domaines ou aultrement, pourveu qu'il n'y ait enfant ou enfans vivans lors nez & procréez dudict futur mariage. Pour faire insinuer lequel dit contract au Greffe du Chastelet de Paris & part ou d'ailleurs où il appartiendra, ont lesdicts espoux faict & constitué & par ces presentes font & constituent leur procureur général & special le porteur des presentes... Faict & passé à Paris en laditte rue & paroisse Sainct Germain, Enseigne du miroir, après midy, l'an mil six cents dix, le lundy vingtseptiesme jour de 35/1447décembre. Et ont lesdicts futurs espoux & aultres susnommez signé la minute des présentes, demeurée vers Arragon l'un de nous soubssignez.

(Signé) CHOCQUILLOT & ARRAGON. [844]

Note 844: [(retour) ]

Le successeur d'Arragon demeure Boulevard Saint-Martin, celui de Chocquillot rue de Provence, No. 56. (Note de M. Lafontaine.)

Et plus bas est escript ce qui ensuyt:

Ledict Sieur de Champlain, sieur dudict lieu comme dessus nommé, confesse avoir eu & receu desdicts Nicolas Bouller & Marguerite Alix sa femme aussy cy dessus nommez ledict Boullé à ce present la somme de quatre mille cinq cents livres sur & en moings de la somme de six mille livres tournois, audist Sieur de Champlain promis en faveur du mariage de luy & d'Héleyne Boullé... Faict & pasé à Paris en l'estude des notaires soubssignez après midy l'an 1610, le mercredy vingtseptiesme[845] jour de décembre. Et ont signé la minute des presentes estant au bas de la minute. Ledict contract de mariage signé de Chocquillot & Arragon.