SECTION 60.

Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou en fee, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy, donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le fee a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del lessor.

SECTION 60.—TRADUCTION.

Si quelqu'un ayant cédé des terres pour plusieurs années, soit par écrit, soit sans écrit, rétrocéde après le terme accompli, la jouissance de ces terres à un autre pour terme de vie à tail, &c, ou la propriété à fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire à terme d'ans ou à tail, ou en fief simple, soit autentique. Sans cela, quand même ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa propriété ou sa jouissance pourroit être troublée par celui qui ne tient la terre que pour quelques années, & le propriétaire, après l'expiration des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au lieu que la tradition ayant été faite en forme, l'inféodation subsiste avec les conditions auxquelles elle a été faite.

SECTION 61.

Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie. Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers Counties, la il covient en chescun Countie (a) aver un liverie de seisin.

SECTION 61.—TRADUCTION.

Si cependant la cession que l'on fait par écrit ou sans écrit concerne des fonds situés en différentes Villes d'un Comté, la tradition faite de ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du même Comté, suffit; mais si ces fonds sont situés en différens Comtés, il faut que la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits Comtés.

REMARQUE.

(a) Il covient en chescun Countie.