Item, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a un auter, & un letter dattorney (a) a un home a deliverer a luy seisin per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.

SECTION 66.—TRADUCTION.

Si un homme ayant cédé à un autre des terres pour certain nombre d'années, le cédant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession, celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'inféodation à une personne, & s'il a fondé de procuration une autre personne pour faire la tradition du fonds à la premiere; cette tradition ne s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir, parce que dans les Actes d'inféodation c'est une clause ordinaire que l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la tradition du fief. Ainsi après le décès du fieffeur, dont le préposé n'a pas exécuté la volonté, l'exécution de cette volonté dépend de l'héritier du défunt, qui conséquemment peut la rétracter.

REMARQUE.

(a) Attorney.

Il ne faut pas confondre cet Attorney avec ceux dont je parlerai dans la suite.[262] Les Attorneys ou Procureurs qui agissoient pour les affaires litigieuses devoient être régnicoles, de condition libre, vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction à laquelle ils étoient attachés avoit conféré le titre d'Attourné, cependant ils ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres Procureurs, qui n'étoient point Attournés légaux,[264] étoient ceux que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre acte extrajudiciaire. Une femme, un étranger, un parent pouvoient être choisis pour Attournés dans toutes les affaires de cette derniere espece. Il y avoit peu de différence entre l'Attourné & le Conteur ou Avocat; mais elle étoit considérable entre l'Attourné de loi & le simple Attourné. La probité requise pour le premier ne l'étoit pas pour le second; un banni, un infame, un excommunié exécutoit valablement une procuration pour des intérêts particuliers: au lieu que le Procureur, pour être admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit être d'une origine & d'une conduite irréprochables; en un mot, le Conteur étoit ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord Plaideur, mais ce nom dans la suite désigna ce que nous appellons maintenant Procureurs en titre[265] ou ad lites. Cependant ces Procureurs portoient plus ordinairement le nom d'Attournés qui leur étoit commun avec les Attournés ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes d'Attournés ou de Procureurs, que ceux qui sont à titre maintenant n'ont pas conservé dans l'esprit de notre Nation la considération que mérite l'importance de leurs fonctions.

[262] [Section 196], où je fais voir la différence des Conteurs, Plaideurs, Attournés.

[263] Fidelis propitio Deo ille ad nostram veniens præsentiam suggessit nobis, quod propter simplicitatem suam causas suas minimè possit prosequi.... petiit ut vir ille causas suas in vice ipsius defendat, &c.

[264] As attorneys at laws. Coke, Sect. 66.

[265] De-là on a cru que les fonctions des Procureurs & celles des Avocats avoient été les mêmes en certain temps. Dolive, Quest. notables, L. 1, c. 36. Voyez [Sect. 196], en quoi ces fonctions différoient & convenoient entr'elles.