[268] Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er. vol.
[269] Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er. vol. Collect. Balus.
SECTION 69.
Item, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fee simple, fee taile ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, & fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme le mese les biens lour testator per reasonable temps.
SECTION 69.—TRADUCTION.
Si quelqu'un tient à volonté, dans le cas où celui de qui il tient, reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de ses meubles & grains. Il en est de même des exécuteurs du testament d'un tenant à titre de fief simple ou de fief tail, l'héritier doit leur donner un délai convenable pour l'enlevement des meubles légués.
SECTION 70.
Item, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, mes celuy que fit le fait luy poit ouste (a) quaunt luy pleist.
SECTION 70.—TRADUCTION.
Si quelqu'un fait un acte d'inféodation, & délivre au cessionnaire cet acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds; mais celui qui le lui a cédé peut, à sa volonté, rentrer en ce fonds.