Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les copies des roles de Court. (a)
SECTION 75.—TRADUCTION.
Et cette tenure est appellée tenure de copie de rôle de Cour, parce que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait par la copie des Rôles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur.
REMARQUE.
(a) Court.
Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits & usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connoître dans la suite quelle étoit la compétence de cette Cour, & la nature des fonctions des divers Officiers qui la composoient.[280]
[280] [Sect. 78], [79], &c.
SECTION 76.
Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements per Briefe (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel forme, ou a tiel effect: A. de B. queritur versus C. de D. de placito terræ, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terræ, quatuor acris prati, &c, cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam istam in naturâ brevis Domini Regis assisæ mortis antecessoris ad communem Legem, vel brevis Domini Regis assisæ Novæ disseisinæ ad communem Legem, aut in naturâ brevis de formâ donationis in discendere ad communem Legem, ou en nature dascun auter briefe, &c. Plegii de Prosequendo, F. G. &c.
SECTION 76.—TRADUCTION.