Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usités en Angleterre avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservés dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiquées par Littleton, qui y auront rapport.

SECTION 77.

Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils nont auter remedy forsque de suer a lour Seigniors per petition, (a) car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.

Mes Brian chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este, & unques sera, si tiel tenant per le custome payant ses services (b) soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy. H. 21. Ed. 4. Et issint fuit lopinion de Danby, chiefe Justice, M. 7. Ed. 4. Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement al common Ley.

SECTION 77.—TRADUCTION.

Quoique les tenures par copie, &c. soient héréditaires, selon la coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on les répute tenures à volonté; parce qu'il est de principe que si un Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie de requête pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit obtenir un Bref pour déposséder son Seigneur, il ne seroit ni tenant à volonté ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit cependant décider différemment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, à l'égard d'un vassal, la coutume établie & observée pour tous ses autres vassaux; car, comme l'a fort bien remarqué Brian, chef de Justice, quand un tenant par copie, &c. acquitte exactement ses redevances, il a une action de trépasse contre son Seigneur, dans le cas où celui-ci voudroit s'emparer de son fonds. Danby étoit aussi de cette opinion; il vouloit même que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive selon l'ordre de succéder établi dans la Seigneurie, que la tenure en franc ténement l'est, suivant la commune Loi.

ANCIEN COUTUMIER.

Se le Seigneur fait tort à son homme par la raison de son fief, la Court en appartient au Duc. C. 6.

REMARQUES.

(a) Forsque de suer a lour Seigniors per petition.