L'hommage étoit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorité, à la condition de n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intérêt des Peuples qui ressortissoient du domaine cédé.
Ainsi l'investiture constatoit la cession du domaine; l'hommage prévenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au préjudice de l'Etat, de l'espece de Souveraineté inhérente à la cession; & le serment de fidélité exprimoit la dépendance particuliere où devoient être à l'égard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de solliciter & d'obtenir par préférence des bienfaits d'un ordre si relevé.
En parcourant l'Histoire des temps qui ont précédé l'établissement des Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue à ces diverses formalités devient sensible.[301]
[301] Par exemple, on conçoit que l'on n'étoit touché du Sceptre lorsqu'on obtenoit à vie ou à temps la cession d'une partie du fisc, que parce que la propriété en restoit au Roi ou à l'Etat, & parce qu'on n'étoit admis qu'à participer à la jouissance. Au contraire, le Cessionnaire à perpétuité recevoit du Roi une verge ou bâton, parce qu'en ce cas le Roi ne se réservoit rien sur le fonds cédé.
Dans le sixieme siecle, Désidérius, Evêque de Cahors, se dit successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle après Saint Leger, Evêque d'Autun, refuse de rétracter le serment qu'il avoit prêté à ces deux titres au Roi Théoderic.[303] En ce même-temps un Concile frape d'anathême les Prélats transgresseurs de ce serment;[304] & plusieurs Evêques en 680 & 693 subissent la peine fulminée par ce Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce même siecle, donne la Formule du serment de fidélité des Antrustions;[305] & on en voit l'exécution dans le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment de fidélité l'hommage à cause de la Baviere: ce qui étoit usité avant lui, à en juger par ces expressions de l'Historien: More Francico in manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit, fidelitatemque jurejurando promisit.[306]
[302] Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.
[303] Vit. 5, Leodeg. Duchesne, tom. 1, pag. 607.
[304] Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.
[305] Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illæsam, nostro tueantur auxilio, &c. Et quia ille fidelis noster veniens ibi in palatio nostro unà cum Arimaniâ suâ in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse, per præsens præceptum decernimus, &c. Marculphe, Formul. 18, L. 1.
[306] Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.