[342] Mézeray, ann. 930.
Cependant comme le vassal relevoit quelquefois de plusieurs Seigneurs dont les engagemens étoient opposés, & que chacun d'eux exigeoit en même temps les différens services qu'il leur devoit, la situation du vassal étoit d'autant plus critique, qu'il étoit également dangereux pour lui de refuser ou d'accorder les services qui lui étoient demandés; tout ce qu'il pouvoit faire de plus prudent, étoit de temporiser jusqu'à ce que la force eût décidé celui auquel de ses Seigneurs il devoit obéir.
La France étoit plongée dans ce désordre,[343] lorsque le Duc Raoul devint maître de la Normandie.
[343] Abregé chronol. de M. le Prés. Hesn. ann. 929, 930, 931.
La Souveraineté ne pouvant alors lui être contestée par aucuns des Grands de son Duché, ils n'eurent aucun prétexte d'étendre leur puissance aux dépens de la sienne, ou de celle de leurs égaux.
Le Vasselage, avant ce Duc, avoit prescrit des distinctions entre les devoirs dûs aux Rois par les Suzerains, & les services auxquels les arrieres-vassaux étoient tenus envers leurs Seigneurs; & sous sa domination, cet ancien ordre se rétablit comme de lui-même.
Les services des arrieres-vassaux n'étant plus dirigés par l'intérêt personnel des Seigneurs, mais selon les vues du Souverain, on ne vit plus, en la personne des Seigneurs & des vassaux, que des sujets soumis & fidèles. Tandis qu'en France, où les Loix féodales étoient violées dans leurs maximes fondamentales, tout se réunissoit à dépouiller le Souverain du pouvoir qu'exerçoit le Seigneur le moins accrédité de son Royaume; En Normandie, au contraire, ces Loix reprenant cette vigueur qu'elles avoient eue sous Charlemagne, concentroient toute espece d'autorité en celle du Duc, & le mettoient en état de se faire redouter des plus puissans Monarques.
SECTION 90.
Nota, que nul ferra homage, mes tiel que ad estate en fee simple ou en fee taile en son droit de mesne, ou en droit dung auter. Car il est un maxime en le ley que il qui ad estate forsque pur terme de vie ne ferra homage, ne prendra homage: car si feme ad terres ou tenements en fee simple ou en fee taile queulx ell tient de son Seignior per homage, & prent baron & ont issue, donque le baron en la vie la feme ferra homage, pur ceo que il ad title daver les tenements per le Curtesie de Angleterre sil survesquist la feme, & auxy il tient en droit de sa feme. Mes si la feme duy devant homage fait per le baron en la vie sa feme, & le baron soy tient eins come tenant per le Curtesie, donques ill ne ferra homage a son Seignior, pur ceo que il adonque nad estate forsque pur terme de vie.
Plus serra dit de homage en la tenure per homage ancestrel.