[29] Tiraquell. de jure Primogen. p. 594, num. 59, p. 609.
[30] Voyez Remarque sur la [Sect. 5] de Littleton.
[31] Chopin, de Doman. Franc. L. 2, p. 198, & Abregé Chronol. de M. le Président Hesnault, p. 29, premier vol.
Si dans la suite les successions des Rois furent partagées, ce fut sans doute parce que les circonstances ne permirent pas aux aînés de s'y opposer; car la Loi de l'aînesse étoit tellement tenue pour légitime avant Charlemagne, que lorsque Louis le Débonnaire, son fils puîné, voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associé de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel étoit aîné de Louis, se forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, après l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison où on lui creva les yeux. Cependant Louis le Débonnaire comprit que malgré cette précaution le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne pas s'exposer à de nouveaux troubles, il se détermina à faire mourir ce malheureux Prince.
[32] Tiraquell. num. 16, p. 594.
L'exemple des Souverains, les services qui leur étoient dûs par les possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci à les céder à l'enfant qui le premier étoit en état de s'en acquitter à leur décharge. Ces cessions furent agréées, le Prince reçut l'hommage & les services des aînés qui, après la mort de leurs peres, trouverent dans l'indivision de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du partage des fonds auxquels ces services étoient attachés.
D'ailleurs les François avoient dans tous les temps considéré les terres & les dignités commes les récompenses de la bravoure, & de cette idée s'étoit formée celle de la préférence due au sexe & à l'âge qui pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins équivoques de cette vertu. De-là les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres, elles étoient réduites à ne participer qu'aux acquêts & aux meubles. De-là encore dans la suite les aînés, qui étoient mineurs au décès de leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'après être devenus capables de suivre le Prince à la guerre.
[33] Leg. Salic. Titr. 62.
Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle du sujet, & la majorité varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus peuplé, & elle fut fixée à vingt-un an.
Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisément l'application de ce qui vient d'être observé. On retrouve dans ces usages la cession des Fiefs à la charge d'hommages & de services; on voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs, jusqu'à vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons, &c. exercer le même droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles n'avoir à répéter de leurs freres qu'une légitime médiocre qui, en certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets bornés à une pension viagere, les aînés succéder seuls aux Fiefs, & les Fiefs considérés comme indivisibles.