Aussi ce n'étoit pas entre les mains du Seigneur que la foi se juroit, mais sur un lieu désigné, pour marquer, sans doute, que le vassal ne s'engageoit pas au Seigneur lui-même, & que sa soumission n'étoit relative qu'à l'autorité confiée à ce Seigneur par le Prince.

En prêtant le serment de fidélité on se tenoit debout; on ne donnoit point au Seigneur le baiser; le Senéchal ou le Bailli pouvoient même recevoir la foi en l'absence du Seigneur, comme les Missi Dominici avoient toujours reçu, au nom des Rois des deux premieres Races, le serment des nouveaux sujets, ou celui des anciens sujets dont la fidélité étoit suspecte. La fidélité n'étoit jurée aux Seigneurs, que parce qu'ils s'étoient substitués, à l'égard de leurs vassaux, aux délégués de nos Rois, sous le prétexte qu'ils conserveroient ou restitueroient, pour ainsi dire, au Prince, la foi des sujets de leur ressort, soit en lui prêtant eux-mêmes serment, soit en rappellant à ces sujets leurs vassaux, dans les actes de prestation de foi, que la promesse qu'ils en faisoient devoit toujours être restrainte par la volonté & les intérêts du Souverain.

Il n'est donc pas étonnant de trouver plus d'attention de la part des Seigneurs à exiger des hommes domiciliés en l'étendue de leur Fief, qui en étoient tenants, le serment de fidélité en certaines circonstances, qu'ils n'en ont eu en d'autres; ni de voir ces derniers, tantôt dispensés de ce devoir, tantôt obligés à l'hommage & à la féauté indistinctement ou divisément. Ces usages ont dû suivre le progrès ou le déchet qu'ont successivement éprouvé en France, dans les dixieme, onzieme & douzieme siecles, l'autorité Royale & le pouvoir des Seigneurs.

Quand un Seigneur réussissoit à se faire redouter du Souverain, & qu'il vouloit s'en choisir un entre deux Princes rivaux, il faisoit prêter le serment de fidélité, sans réserver celle dûe au Roi. Sous des regnes paisibles, où les droits du Monarque étoient respectés, les traces de l'usurpation qu'en avoient faite les Seigneurs, & qui se manifestoient dans les actes d'inféodation, disparoissoient bientôt, ou on omettoit, dans les nouveaux actes, la prestation de foi, ou elle n'y étoit présentée que comme identique avec les promesses indispensables pour assurer les droits du Vasselage.[346] C'est ce dont on demeure convaincu, en consultant les Chartres postérieures au regne de Charles le Simple. Les formules d'hommage & de féauté qu'on y emploie, sont toujours analogues à la situation où étoient les affaires de l'Etat lors de leur date; & en les comparant avec les actes par lesquels le Clergé a refusé aux Seigneurs, en diverses occasions, le serment de fidélité, on est naturellement porté à croire que son refus étoit moins fondé sur des vues d'indépendance, que sur l'appréhension de participer à l'abus que les Seigneurs faisoient des sermens qu'on leur prêtoit, au préjudice de l'autorité Royale.

[346] Capitul. anni 865, apud Tusiacum. Balus. col. 197.

SECTION 92.

Et graund diversity y ad per enter feasans de fealtie & de homage; car homage ne poit estre fait forsque al Seignior mesme: mes le Seneschal de court le Seignior ou Balife, puit prender fealtie pur le Seignior.

SECTION 92.—TRADUCTION.

Il y a une grande différence entre l'hommage & la féauté. L'hommage ne se rend qu'au Seigneur lui-même, & on prête serment de fidélité au Senéchal ou au Bailli en l'absence du Seigneur.

SECTION 93.