[359] Le Ban étoit connu des Gaulois. Voyez Abreg. Chronol. de M. le Prési. Hesn. pag. 48.
Les nobles, les roturiers, les esclaves, étoient sujets au Ban; l'Ost n'étoit dû aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils avoient démembré leurs Bénéfices. Le temps du service de l'Ost varioit suivant les stipulations faites lors de l'inféodation; le service du Ban n'excédoit pas quarante jours, ex eo die super 40 noctes[360] sit Bannus rescisus. Ce n'a été qu'après que tous les Seigneurs se sont accordés à imposer à leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir durant le même nombre de jours auxquels ils étoient obligés envers le Roi, que l'on a cessé de distinguer l'Ost du Ban, & que l'Ost a pris le nom d'Arriere-Ban.
[360] Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits. Du Tillet, pag. 2.
Ost signifioit montre, ostensio,[361] parce que tout vassal convoqué par son Seigneur, se présentoit en un endroit indiqué & choisi par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit conduire.
[361] La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour d'el muster de l'Ost. Muster, du Latin monstrare.
Quand on ne proclamoit que le Ban, les vassaux des Seigneurs ne les suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le Ban & l'Arriere-Ban, les Seigneurs faisoient publier l'Ost ou l'aide du Ban; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban étoit fixé par les Parlemens ou par les titres d'inféodation.
SECTION 96.
Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur Briefe de Detinue, (a) de un escript obligatorie port per un H. Gray. T. 7. E. 3. que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove le Roy luy mesme, sil voile trover un auter person able (b) pur luy convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services est languishant, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy un Abbe ou auter home de Religion, (d) ou feme solen que tient per tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir W. Herle, adonque chiefe de Justice du common Bank, (e) disoit en tiel plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que le Roy primes entra en Escoce: Ideo quære de hoc.
SECTION 96.—TRADUCTION.
On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un Jugement obtenu par Henry Gray, en vertu d'un Bref de détenue ou de confirmation d'un Contrat dont il étoit porteur, par lequel il demeure constant que le tenant par Escuage n'est point obligé de suivre en personne le Roi à l'armée, pourvu qu'il fournisse en sa place une personne de qualité convenable, bien & duement armée. Cela paroît équitable; car le vassal peut être malade ou Religieux, ou bien le service peut être dû par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids où il fit prononcer conformément à son opinion, on mit en question si les quarante jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de chaque Seigneur ou du premier jour de l'entrée du Roi en Ecosse; mais n'y ayant point eu de décisions sur ce point, il est permis de prendre le parti qui paroît le mieux appuyé en raisons ou en droit.