La compétence que l'Echiquier de Normandie réunissoit, fut divisée par le Conquérant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en dernier ressort. Le premier étoit le Banc royal, ou commun Banc, où on jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi étoit intéressé. Dans le second, qui s'appelloit Cour des communs Plaids, on ne traitoit que des procès entre particuliers; & la Cour du Fisc, à laquelle fut conservé le nom d'Echiquier, prononçoit sur les amendes, les aliénations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du commun Banc étoit seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit ceux qui devoient présider aux autres. C'est par cette raison que les Jurisconsultes Anglois donnent indifféremment aux Juges de l'Echiquier ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les Commissaires du Roi, délégués dans les Provinces, faisoient leurs rapports à ces trois sortes de Cours, & l'on y réformoit ou approuvoit les décisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs vassaux prétendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi les Loix. Voyez [Section 164].

[373] Magn. Ch. art. 13.

[374] Coke, Sect. 96 de Littlet.

[375] Magn. Ch. art. 14.

SECTION 97.

Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que per authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse (a) & mis en certeine summe dargent, quant chescun que tient per entire fee de service de Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que chescun que tient per entire fee de service de Chivaler, que ne fuit ove le Roy, payera a son Seignior 40 s., donque celuy que tient per moitie dun fee de Chivaler ne payera a son Seignior forsque 20 s. & celuy que tient per le quart part de fee de Chivaler ne payera forsque 10 s. & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.

SECTION 97.—TRADUCTION.

Après que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement l'Escuage, en l'évaluant à une certaine somme que chaque vassal, lorsqu'il n'a point été en personne à l'armée ou qu'il ne s'est point fait suppléer, est tenu de payer à son Seigneur.

La valeur de l'Escuage a été fixée par divers Parlemens; sçavoir, pour un plein Fief de Chevalier, à 40 s. pour un demi-Fief, à 20 s. pour le quart de Fief, à 10 s. & pour les parts inférieures, à proportion.

ANCIEN COUTUMIER.