SECTION 98.—TRADUCTION.
En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que moitié ou le quart du taux de l'Escuage fixé par le Parlement. Mais parce que le taux que le Parlement doit déterminer est incertain, & que par conséquent les droits dûs par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils sont réputés tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont réputés tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure en Socage.
REMARQUE.
(a) Mes auterment est de lescuage certaine, &c.
Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit d'escuage, n'étoient point assujettis, par leur inféodation, au service personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'étoient réservés ce service, ou avoient inféodé à d'autres, à la condition de le faire ou de préposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci participoient donc seuls aux honneurs, à la dignité, à la noblesse que le Fief avoit originairement reçu des services militaires qui y avoient été spécialement attachés. Ils étoient donc seuls, à proprement parler, tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils étoient seuls assujettis à indemniser les Seigneurs du défaut de ce service.
En effet, cette indemnité à leur égard étoit essentiellement représentative de leur propre service; au lieu que le droit que les autres payoient, sous la dénomination d'Escuage, n'étoit qu'une redevance honorée de ce nom, à cause de l'usage auquel il avoit plu au Seigneur de la destiner. Voyez [Sect. 120].
SECTION 99.
Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.
SECTION 99.—TRADUCTION.
En général par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier, dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit hommage & féauté; car la féaute a lieu dans tous les cas où on doit quelque service. La Tenure en franche Aumône est seule exceptée de cette regle. Voyez [Ch. 6] ci-après. Ainsi il est de principe que la Tenure par Escuage est en même-temps Tenure par Hommage & Tenure par Féauté.